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Le CSA a quatre ans

Droit des sociétés

Le nouveau Code des sociétés et des associations entrait en vigueur il y a un peu plus de quatre ans, le 1er mai 2019. Après quatre années de pratique, l’une des principales échéances du régime transitoire se profile à l’horizon. Si le 1er janvier 2020 marquait déjà l’entrée en vigueur « matérielle » pour les sociétés de l’ancien droit, le 1er janvier 2024 est l’échéance fixée pour l’entrée en vigueur « formelle ». De nombreuses sociétés devront donc modifier leurs statuts avant la fin de l’année civile. Pour certaines, les conséquences seront plus profondes. C’est ainsi que la SCA, la société coopérative à responsabilité illimitée, la société agricole, etc. cesseront par exemple d’exister.

17 juillet 2023


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Les grandes lignes du régime transitoire

À l’occasion du quatrième anniversaire du Code des sociétés et des associations (en abrégé, le « CSA »), il n’est pas inutile de retracer brièvement les étapes de l’entrée en vigueur de ce nouveau code :

  • Créé par la loi du 23 mars 2019, le CSA est entré en vigueur le 1er mai 2019. Les sociétés constituées à partir de son entrée en vigueur n’ont connu que la nouvelle législation et leurs statuts doivent être conformes au CSA.

  • Pour les « anciennes sociétés », la plupart des dispositions du CSA sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Depuis cette date, les dispositions statutaires de toute « ancienne » société qui seraient contraires aux dispositions impératives du CSA sont réputées non écrites. Les dispositions complémentaires du CSA produisent leurs effets depuis cette même date, à moins que les statuts prévoient un régime dérogatoire.

  • Toutefois, afin d’éviter que des sociétés, associations ou fondations continuent d’exercer leurs activités avec des statuts dépassés, la loi prévoit que les administrateurs de ces entités doivent avoir mis les statuts en conformité avec le CSA au plus tard pour le 1er janvier 2024. Le vendredi 29 décembre 2023 sera donc une journée chargée pour bon nombre de notaires.

  • Le 1er janvier 2024 sera toutefois aussi une échéance cruciale pour les sociétés dont la forme juridique n’existe plus en vertu du CSA, comme par exemple la société en commandite par actions (SCA) ou la société agricole (SAGR). Elles seront alors automatiquement converties dans leur équivalent le plus logique du CSA.

  • L’organe de gestion des sociétés qui auront été converties automatiquement au 1er janvier 2024 devra ensuite convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les six mois qui suivent cette date, afin de mettre également les statuts en conformité avec le CSA. Le 30 juin 2024 sera donc le dernier délai pour les organes de gestion de ces sociétés.

Que réserve encore l’année 2023 à votre société ?

Le calendrier repris ci-dessus se traduit par des échéances concrètes pour toutes les « anciennes » sociétés (constituées avant le 1er mai 2019). Quelles sont les mesures concrètes à prendre ?

  • Beaucoup d’anciennes sociétés devront encore adapter leurs statuts cette année. De nombreux entrepreneurs s’interrogent toutefois sur l’utilité de ce « coût administratif » et trouvent un écho favorable auprès de certains universitaires, voire récemment dans les propos du ministre de la Justice. Vous pouvez lire notre position sur l’utilité (ou le risque) de (ne pas) modifier les statuts dans notre bulletin d’information séparé («Modification obligatoire des statuts d’ici le 1er janvier 2024 : oubliez le bâton, pensez à la carotte »).

  • Pour les sociétés anonymes qui disposent aujourd’hui d’un comité de direction, cette modification statutaire constituera une préoccupation particulière. Les nouveaux statuts ne permettront en effet plus de recourir à un comité de direction en tant qu’organe de gestion. Davantage d’informations à ce sujet dans notre bulletin d’information séparé (« Les comités de direction appartiendront bientôt au passé »).

  • Une conversion obligatoire vers l’une des formes de base maintenues est prévue pour les personnes morales qui ont adopté une forme juridique supprimée par le CSA. Cette conversion est possible en procédant à une simple modification des statuts, c’est-à-dire sans passer par la procédure et les formalités spéciales requises pour une modification de la forme juridique. La date butoir pour une conversion volontaire est fixée au 31 décembre 2023.

Dans l’éventualité où une personne morale choisirait de ne pas procéder à une conversion volontaire, le droit transitoire prévoit une conversion automatique au 1er janvier 2024 des formes juridiques qui ont été supprimées. Sont non seulement concernées la société en commandite par actions (SCA) et la société agricole (SAGR) mentionnées ci-dessus, mais aussi le groupement d’intérêt économique (GIE), la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) et l’union professionnelle ou la fédération d’unions professionnelles. Les principes suivants trouveront alors à s’appliquer :

  • La SCA devient une SA à administrateur unique.

  • Le GIE et la SCRI deviennent une SNC.

  • La SAGR devient une SNC ou, s’il y a des associés commanditaires, une société en commandite (S.Comm.).

  • L’union professionnelle ou la fédération d’unions professionnelles devient une ASBL.

Comme indiqué, un nouveau délai de six mois commence à courir à partir de cette conversion, délai pendant lequel l’organe de gestion doit convoquer l’assemblée générale et procéder à la modification des statuts. La nouvelle date limite est fixée cette fois au 30 juin 2024, soit dans la pratique au vendredi 28 juin 2024. La responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs trouve ici aussi à s’appliquer à titre de sanction.

Si le choix se porte sur une conversion de la société concernée en une autre forme juridique que celle qui est prévue, cette conversion devra de préférence être finalisée avant le 1er janvier 2024. La société évitera ainsi de devoir adopter temporairement une autre forme juridique (avec toutes les implications pratiques que cela entraîne) et disposera d’un point de départ dépourvu de toute ambiguïté à partir duquel les règles de fonctionnement de la nouvelle société pourront être déterminées.

 

  • Les SCRL dites « fausses » constituent un cas à part. Cette forme de société se situe à l’intersection de plusieurs lignes de force autour desquelles le nouveau droit des sociétés a été construit.

    Le législateur belge a voulu limiter le nombre de formes de sociétés et en assouplir au maximum les règles de fonctionnement. Ces lignes de force se traduisent également dans la vision que le législateur a du paysage coopératif. Dans le souci de préserver au maximum l’ancienne SCRL pour la « véritable » coopérative, de nombreuses SCRL de professions libérales, par exemple, ont été orientées vers la SRL. La flexibilité qu’offrait une SCRL est en effet également devenue une caractéristique de la nouvelle SRL. Force est toutefois de constater que la SRL n’est pas entièrement équipée pour intégrer les formes juridiques supprimées. Pour davantage d’informations, nous vous invitons à consulter notre bulletin d’information séparé («La SRL, un filet de sécurité pour les SCRL : fermer les yeux et sauter ? »).

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