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Les comités de direction appartiendront bientôt au passé

Droit des sociétés

Par l’introduction du CSA, le législateur a supprimé les comités de direction dans les sociétés anonymes. Depuis lors, les sociétés anonymes ne peuvent plus créer de nouveaux comités de direction. Les comités de direction qui avaient déjà été mis en place au moment de cette introduction pouvaient toutefois continuer de fonctionner selon les dispositions du Code des sociétés jusqu’à ce que les sociétés concernées aient modifié leurs statuts pour se conformer au CSA. Les sociétés ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour s’exécuter. La modification obligatoire des statuts d’ici 2024 sonne donc le glas des comités de direction dans les sociétés belges — à l’exception du secteur financier.[1]

18 juillet 2023


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Lors de l’introduction du CSA, le législateur a jugé opportun de ne pas abolir immédiatement les comités de direction qui existaient encore à l’époque. Les dispositions introductives permettaient aux sociétés dans lesquelles un comité de direction avait été créé de conserver ce comité de direction existant tant que les statuts n’avaient pas été mis en conformité avec le CSA. La lecture combinée des dispositions relatives aux comités de direction et à l’obligation de mettre les statuts en conformité avec la CSA d’ici 2024 (voir à ce sujet notre bulletin d’information séparé « Modification obligatoire des statuts pour le 1er janvier 2024 : oubliez le bâton et pensez à la carotte »), permet de conclure que les comités de direction doivent avoir disparu au plus tard au 1er janvier 2024.

 

Voilà qui met fin à ce que certains considèrent comme un modèle de gouvernance en demi-teinte, qui a fait son apparition en Belgique en 2002. À l’époque, le comité de direction était une sorte de compromis à la Belge entre les modèles d’administration duale des grandes entreprises néerlandaises (avec un « conseil de surveillance » et un « conseil d’administration » dans la SA) et allemandes (avec un « Aufsichtsrat » et un « Vorstand » dans l’AG) et les équipes de direction sur le terrain. En vertu de ce compromis, les statuts de la SA pouvaient largement adapter le rôle du comité de direction à sa situation spécifique.

 

Depuis l’introduction du CSA, les sociétés anonymes (outre le modèle de l’administrateur unique) ne disposent plus que du choix radical entre un conseil d’administration moniste et une administration duale (avec, dans chaque cas, la possibilité de ne déléguer que la gestion journalière). Si la société opte pour une administration duale, elle a besoin d’un conseil de surveillance en remplacement de son conseil d’administration et d’un conseil de direction en remplacement de son comité de direction.

 

La scission de l’organe de gestion en une structure d’administration duale présente donc des similitudes avec l’interaction entre le conseil d’administration et le comité de direction. Dans l’ancien droit des sociétés, par exemple, le conseil d’administration avait également le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du comité de direction et le comité de direction était placé sous la supervision du conseil d’administration.

 

Le modèle d’administration duale présente néanmoins deux différences importantes :

 

  • La différence majeure dans la pratique réside dans la composition des deux niveaux de gouvernance dans une administration duale : le CSA interdit de siéger simultanément au conseil de surveillance et au conseil de direction. Cette séparation nette implique que les structures de gestion existantes, avec un comité de direction dans lequel les membres de la direction opérationnelle siègent également au conseil d’administration, ne peuvent plus être organisées. Les membres du conseil d’administration peuvent, bien entendu, encore toujours être membres de l’organe chargé de la gestion journalière. Ce qui « alourdit » grandement la structure duale : le conseil de surveillance et le conseil de direction doivent tous deux être composés d’au moins trois administrateurs, ce qui signifie qu’ils doivent être au minimum au nombre de six.

  • La répartition des compétences entre les organes de gestion est également organisée de manière fondamentalement différente. Sous le régime du Code des sociétés, il n’était pas aisé de déterminer si le conseil d’administration était toujours compétent (et également responsable) en concurrence avec le comité de direction pour les compétences transférées. Le CSA a mis fin à cette discussion et prévoit une répartition des compétences entre le conseil de surveillance et le conseil de direction. Conformément au CSA, le conseil de surveillance et le conseil de direction disposent de compétences exclusives, sans possibilité de chevauchement (le pouvoir résiduel étant détenu par le conseil de direction).

 

Ces différences signifient que la nouvelle administration duale avec un conseil de direction ne fonctionnera que rarement dans une société anonyme qui dispose actuellement d’un comité de direction. Pour de nombreuses sociétés, la disparition définitive des comités de direction n’entraînera par conséquent pas systématiquement le choix d’une administration duale. En effet, dans la pratique, nous constatons que le modèle d’administration duale prévu par le CSA est encore moins populaire que les comités de direction du Code des sociétés. Le modèle d’administration duale est uniquement perçu comme un modèle approprié dans quelques très grosses sociétés.

 

Ce qui signifie, pour certaines sociétés, qu’il vaut mieux remplacer le comité de direction par un organe de gestion journalière. Par le passé, la gestion journalière était souvent considérée comme trop légère pour les managers et les équipes de gestion disposant d’une grande autonomie, mais elle a maintenant été grandement revalorisée — également par le CSA — par l’extension des compétences légales des administrateurs journaliers.

 

Une approche moins juridique (et moins concluante sur le plan juridique) consiste, pour le conseil d’administration, à décider de mettre en place une équipe de direction informelle (what's in a name ?). Cette pratique peut cependant parfois soulever des questions difficiles quant à la répartition précise des compétences, aux possibilités de représentation externe et à la responsabilité qui en découle. C’est pourquoi les entreprises qui connaissent malgré tout une certaine répartition au niveau de l’administration optent davantage pour l’organe légal de gestion journalière, dont les compétences ont été considérablement élargies depuis l’entrée en vigueur du CSA.

 

[1] Par souci de clarté, précisons que la suppression des comités de direction ne s’applique pas au secteur financier où certains comités de direction restent obligatoires en vertu d’une législation spéciale (voir notamment les articles 20 et 22 de la loi d’introduction du CSA en conjonction avec respectivement l’article 24 de la loi bancaire et l’article 45 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance).

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