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Introduction du Livre 6 du Code civil : plus d'options pour le juge du fond

Droit des sociétés

Dans nos bulletins d'information des 5 et 26 février 2024 (que vous pouvez retrouver ici et ici), nous avons déjà adressé le plus grand bouleversement que réserve le tout nouveau Livre 6 du Code civil : la suppression de la quasi-immunité de l'agent d'exécution. Mais le Livre 6 apporte bien d'autres nouveautés.

19 mars 2024


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Dans ce bulletin d'information, nous attirons l'attention sur quelques possibilités supplémentaires intéressantes que le législateur offre au tribunal :

 

  • L'article 6.28 du Code civil prévoit que la personne lésée peut récupérer les frais qu'elle a engagés pour prévenir un dommage qui menace de se réaliser ou l'aggravation d'un dommage, même si les mesures qu'elle a prises se seraient avérées infructueuses par la suite. Selon la devise "mieux vaut prévenir que guérir", le législateur veut éviter autant que possible les dommages ou leur aggravation et veut encourager les personnes lésées (potentielles) à prendre des mesures à cette fin. C’est une bonne chose que la partie lésée dispose d'une base juridique claire pour recouvrer ses frais. La personne lésée devra prouver qu'il y a eu un dommage sui menaçait de se réaliser, c'est-à-dire un dommage dont il est certain qu'il se serait produit à court terme si les mesures nécessaires n'avaient pas été prises, et que les mesures qu'elle a prises étaient raisonnables et urgentes. Cela donnera inévitablement lieu à des discussions devant le juge du fait mais l'orientation choisie par le législateur est claire, d'autant plus que l'article 6.28, alinéa 2, du Code civil permet au juge de prononcer un ordre ou une interdiction pour prévenir l’aggravation du dommage qui résulterait de la répétition ou de la continuation  d'éviter que des dommages supplémentaires ne menacent d'être causés par la répétition ou la poursuite de la faute.

  • Le nouvel article 6.40 du Code civil va dans le même sens. En vertu de cet article, le juge peut ordonner ou interdire l'application d'une disposition légale à la demande d'une partie qui démontre (i) une violation avérée ou une menace grave de violation d’une règle légale imposant un comportement déterminé et (ii) qu’elle subira une atteinte à ses biens ou à son intégrité physique en raison de cette violation. Si le droit de la responsabilité extracontractuelle reste évidemment de nature principalement indemnitaire, il est aussi explicitement doté d'une fonction préventive légale. Le juge peut intervenir avant qu'un dommage ne se produise.

  • Troisièmement, l'article 6.31 §3 du Code civil est intéressant. Avec cet article, le législateur veut décourager les erreurs dites lucratives, un phénomène de plus en plus courant avec l'essor des médias sociaux. Quiconque viole délibérément les droits moraux d'une personne ou porte atteinte à son honneur ou à sa réputation dans l'intention de réaliser un profit peut être condamné par le tribunal à verser à la partie lésée une indemnité correspondant à tout ou partie du bénéfice net réalisé, en plus de la réparation du préjudice subi par la partie lésée.

 

Ces nouvelles règles devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Nous sommes très curieux de voir comment les tribunaux les appliqueront.

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