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Energies renouvelables – entrée en vigueur de la directive RED III

Droit de l’environnement

Le 20 novembre 2023, la directive 2023/2413/UE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive RED III », révisant la directive 2018/2001/UE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est entrée en vigueur.

La Belgique devra se conformer aux obligations européennes dans un délai de 18 mois (càd fin mai 2025, sauf pour les dispositions relatives aux procédures d’obtention de permis qui devront être mises en œuvre au plus tard dès le mois de juillet 2024 (cfr. point 3 ci-dessous).

30 novembre 2023


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L’objectif principal de la directive est d’augmenter la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'électricité de l'UE en 2030 de 32 à 42,5%.

 

A cette fin, le législateur européen entend accélérer la délivrance des permis pour les projets d’énergie renouvelable, grâce aux trois axes de réforme suivants, qui sont résumés ci-dessous  :

 

  • la création de zones territoriales dédiées au développement del’énergie renouvelable ;

  • l’accélération de la procédure d’instruction des demandes de permis et l’assouplissement des obligations en matière d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ;

  • la présomption d’intérêt supérieur dont disposeront les projets d’énergie renouvelable par rapport à d’autres projets.

La volonté d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables a également été confirmée par la Commission européenne au travers de deux communications du 24 octobre 2023 (COM/2023/668 et COM/2023/669).

1.     La détermination de zones favorables à la production d'énergie renouvelable

 

En vertu de la directive RED III, d’ici mai 2025, les Etats membres devront réaliser une cartographie coordonnée du potentiel terrestre et maritime d’implantation de sources d’énergie renouvelable et déterminant des zones dites d’ « accélération des énergies renouvelables ».

 

Ces zones constituent des zones particulièrement adaptées à la construction et à l’exploitation de projets renouvelables.

2.     La simplification des procédures administratives d’octroi de permis

 

D’abord, le délai dont dispose l’administration pour juger de la complétude du dossier est établi à maximum 30 jours pour les installations situées dans les zones d’accélération et 45 jours pour celles en dehors de ces zones.

 

Ensuite, c’est la procédure d’instruction elle-même qui va être accélérée.

 

A cet égard, la distinction est faite entre les projets situés dans les zones d’accélération et ceux situés en dehors :

 

  • la procédure d’instruction se fera dans sa totalité dans les zones d’accélération des énergies renouvelables, dans un délai maximal de :

    o    12 mois pour les projets terrestres ;

    o    2 ans si le projet se situe en mer (offshore) ;

    o    6 mois pour les projets de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l'énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau (repowering).

  • la procédure d’instruction se fera dans sa totalité en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, dans un délai maximal de 

    o    2 ans pour les projets terrestres ;

    o    3 ans si le projet se situe en mer ;

    o    12 mois pour les projets de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l'énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau.

 

Ces délais peuvent être prolongés de 6 mois dans certaines circonstances déterminées.

 

Un point de contact/ guichet unique sera mis en place pour guider le demandeur dans la procédure de demande de permis.

 

La détermination des zones d’accélération étant soumise à étude d’incidences sur l’environnement, conformément à la directive 2001/42/CE (« plans et programmes »), les demandes relatives à un projet de production d’énergie renouvelable seront exonérées de l’obligation de joindre une étude d’incidencesi.

 

En dehors de ces zones, les projets concernés continueront de faire l’objet d’une évaluation des incidences.

3.     La présomption d’intérêt public majeur

 

Dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, les projets d’énergie renouvelable sont présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans le cadre de l’application de certaines autres législations (telles les règles relatives à l’évaluation appropriée des incidences sur les zones Natura 2000, en vertu de la directive 92/43/CEE).

 

Cette présomption vaut également pour le raccordement d’installations d’énergie renouvelable et les actifs de stockage.

 

Elle peut être renversée s'il existe des indications claires que le projet en question aura des incidences négatives importantes sur l'environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. En outre, dans certaines circonstances justifiées, les États membres peuvent décider de limiter l'application de cette présomption

 

Ceci intervient dans la continuité du règlement du Conseil 2022/2577/UE établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (RepowerEU) qui avait établi cette présomption pour une durée limitée (30 décembre 2022 au 30 juin 2024) afin de répondre à la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine.

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