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Entrée du crime d’écocide dans le nouveau Code pénal 

Droit de l’environnement

Dans notre bulletin d’information du 17 novembre 2022 intitulé « L’écocide en tant que crime de droit international dans le nouveau Code pénal : une nouvelle arme contre les pollueurs », nous annoncions déjà que le nouveau Code pénal allait intégrer la notion d’écocide en tant que nouveau crime. L’écocide sera inséré dans le Livre II sous un nouveau « Titre 2 Crime d’écocide ». Le 22 février 2024, le Parlement a approuvé le Livre II du nouveau Code pénal.

10 avril 2024


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Le crime d’écocide consiste, selon sa définition, à « commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement (…) ». Il s’agit donc de poursuivre les auteurs d’actes illégaux, entraînant des dommages graves à l’environnement, qui doivent en outre être étendus et à long terme. Les trois critères sont cumulatifs.

 

Les notions d’« environnement », de « dommages graves », « étendus » et « à long terme » sont consacrées par la loi. Ainsi, pour être qualifié d’écocide, le dommage doit notamment (i) s’étendre au-delà d’une zone géographique limitée (étendu) et (ii) être irréversible ou ne pas pouvoir être réparé par régénération naturelle dans un délai raisonnable (long terme).

 

La criminalisation de l’écocide est réservée aux comportements intentionnels nécessitant une volonté générale (« en sachant que cet acte cause de tels dommages »). Ce qui implique l’intention d’adopter en toute connaissance de cause le comportement incriminé par la loi.

 

Suivant l’avis du Conseil d’État, section de législation, la criminalisation de l’écocide est circonscrite aux réglementations fédérales et aux réglementations internationales liant le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est autorisé à criminaliser l’écocide dans trois cas :

  • pour les dégâts résultant de radiations ionisantes ou de déchets radioactifs ;

  • pour les dommages causés en mer du Nord ;

  • pour les actes qui ne peuvent être localisés en Belgique.

La compétence des régions en matière de protection de l’environnement limite donc fortement le champ d’application de l’infraction. Des actes qui ne peuvent être localisés en Belgique peuvent par ailleurs également tomber sous le coup de la criminalisation de l’écocide.

 

Le crime d’écocide est considéré comme un crime grave et devrait être passible d’une peine de niveau 6 (selon la nouvelle échelle des peines). Ce qui signifie une peine d’emprisonnement de plus de 15 ans, avec un maximum de 20 ans, ou un traitement sous privation de liberté de plus de 9 ans, avec un maximum de 16 ans. Les personnes morales tant de droit privé que de droit public peuvent être poursuivies pour le crime d’écocide. Les peines accessoires prévues dans le Livre Ier (confiscation, amende ou peine pécuniaire fixée en fonction du profit espéré ou obtenu de l’infraction, interdiction professionnelle, fermeture d’établissement) seront également applicables à ce crime.

 

La criminalisation de l’écocide a un caractère à la fois répressif et préventif. En effet, en plus de la sanction pénale, qui peut donc aller jusqu’à un maximum de 20 ans, le contrevenant s’expose également à une sanction civile y afférente qui impose une remise en état de l’environnement endommagé (dont le coût peut être considérable). Le risque de stigmatisation sociale devrait également avoir un effet préventif. En outre, la criminalisation de l’écocide revêt un caractère symbolique important. La criminalisation de l’écocide pourrait en effet être perçue comme le symbole de la prise de conscience collective de la crise environnementale qui sévit dans le monde. Elle pourrait également inciter d’autres États à nous suivre et à contribuer ainsi à la reconnaissance du crime d’écocide dans le droit international coutumier ou des traités. La Belgique n’est en effet que le deuxième État membre de l’UE (après la France) à avoir inscrit le crime d’écocide dans son droit pénal national.

 

Il est probable que d’autres pays (de l’UE) suivront l’exemple de la France et de la Belgique, notamment à l’instigation du droit de l’UE. Le Parlement européen a en effet adopté le 27 février 2024 une résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE. Ces nouvelles règles couvrent également des « infractions qualifiées », c’est-à-dire les infractions qui conduisent à la destruction des écosystèmes et qui sont donc comparables à l’écocide. Les États membres de l’UE disposent d’un délai de deux ans pour transposer la directive dans leur droit national. Ce qui conduira nécessairement d’autres pays de l’UE à intégrer l’écocide ou les crimes comparables à l’écocide dans leur droit pénal.

 

L’entrée en vigueur du nouveau Code pénal belge est prévue deux ans après le jour de la publication de ladite loi au Moniteur belge (article 128 livre II du nouveau Code pénal).

 

Pour toute question concernant cette problématique, nous vous invitons à consulter les auteures Céline Bimbenet et Emily Defreyne (Cellule Droit de l’environnement).

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