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Deux nouveaux motifs de radiation d'office par la BCE

Droit des entreprises

La radiation d'office d'une entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) peut avoir des conséquences très importantes. Dans ce bulletin d'information, nous vous donnons un aperçu des motifs possibles de la radiation d'office et de ses conséquences. La disposition de base est l'article III.42, §1 CDE, qui a été étendu depuis le 21 décembre 2023 à deux cas supplémentaires dans lesquels le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut procéder à la radiation d'office.

09 février 2024


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1.         Les motifs existants de radiation d'office

 

Le service de gestion avait déjà le pouvoir de procéder à une radiation d'office dans cinq cas, notamment lorsque :

 

  • le fondateur d'une société (personne physique) est décédé depuis au moins six mois,

  • la clôture de liquidation d'une personne morale a été prononcée depuis au moins trois mois,

  • la faillite d'une personne morale a été clôturée depuis au moins trois mois,

  • une société n’a pas respecté l'obligation de déposer ses comptes annuels pour au moins trois exercices comptables consécutifs,

  • les critères cumulatifs de l'article III.42, 5° CDE sont remplis.  

 

2.         Les deux nouveaux motifs de radiation d'office

 

Le législateur y a ajouté deux nouveaux motifs par la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d’économie (I). Il s'agit plus précisément de :

1)   La suppression des données encore actives des sociétés qui ont cessé d'exister, à la suite d'une fusion ou d'une scission (art. III.42 §1, 3/1° CDE)

 

La suppression concerne les données actives des entités pour lesquelles une fusion ou une scission a été enregistrée dans le BCE, à condition que la fusion ou la scission ait pris effet il y a au moins trois mois. Elle concerne les fusions et les scissions telles que définies aux articles 12:2 à 12:5 du CSA. Cette mesure vise à améliorer la qualité des données enregistrées dans le BCE en évitant que des données actives restent liées à des entités qui n'existent plus.

 

2)   La radiation des entités qui n'ont pas respecté leurs obligations de transmission d'informations au registre des bénéficiaires effectifs (registre UBO) (art. III.42 §1, 6° CDE)

 

L'identification des bénéficiaires effectifs et la collecte de ces informations dans le registre UBO est une mesure cruciale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le législateur a constaté qu'un nombre important de redevables d'information ne respectent pas leurs obligations. Le nouvel article III.42 §1, 6° CDE devrait les inciter à le faire dorénavant.

 

La radiation ne concerne que les redevables d’information de droit belge relevant du CSA, à l'exclusion des sociétés ou constructions de droit étranger soumises à l'obligation de déclaration en Belgique. 

La radiation peut se produire dans les trois situations suivantes :

 

  • L’entreprise a reçu une sanction administrative pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière du registre UBO et n'a pas corrigé ou transmis les données.

  • L'entreprise n'a fourni aucune confirmation concernant ses données dans le registre UBO pendant un an.

  • L’entreprise n'a pas transmis d'informations sur les bénéficiaires effectifs et n'a rien publié au Moniteur belge pendant au moins sept ans.

     

3.         Conséquences d'une radiation d'office

 

La radiation d'une entité du BCE n'affecte pas l'existence de la société ; celle-ci conserve son statut juridique et reste titulaire de droits et d'obligations.

 

Néanmoins, la radiation entraîne des conséquences importantes, telles que :

 

  • L'interdiction d'exercer les activités annulées, entraînant une sanction pénale (art. XV.78 du CDE).

  • La publication de la radiation au Moniteur belge, informant les tiers, ce qui n'aide évidemment pas à la solvabilité.

  • La déclaration d'office d'irrecevabilité d'une action en justice intentée lorsque la société ne prouve pas qu'elle était inscrite au BCE à la date d'introduction de son action ou lorsqu'elle n'était pas inscrite au BCE dans le délai fixé par le tribunal (art. III.26 du CDE).

Pour toute question sur ce sujet, veuillez contacter Sam Ledent et Reem Shehata à tout moment.

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