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Vos contrats post-Brexit – Quid des clauses d'élection de for et de choix de la loi applicable?

Droit des entreprises

Le Brexit a un impact énorme sur les relations avec les entreprises du Royaume-Uni. Cette Newsletter met l'accent sur un de ses aspects spécifiques, en l'occurrence le droit applicable et la juridiction compétente en cas de litige. S'ils étaient auparavant réglés au niveau européen, ces points suscitent aujourd'hui de nombreuses interrogations.

17 janvier 2022


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Outre ses nombreuses conséquences plus “  visibles  ”, le Brexit a également une incidence sur les accords en matière de droit applicable et de tribunal national compétent pour les contrats internationaux avec des entreprises du Royaume-Uni. Ces accords, également appelés clauses d'élection de for et de choix de la loi applicable, sont d'une importance capitale tant elles peuvent faire pencher la balance quant à l'issue de la procédure. Nous vous expliquons ci-dessous comment savoir si vos clauses d'élection de for et de choix de la loi applicable sont encore valables après le Brexit et les dispositions en vigueur si vous n'avez conclu aucun accord à ce sujet.

 

Cette Newsletter porte exclusivement sur les contrats internationaux entre entreprises en matière civile et commerciale et les litiges qui en découlent.

 

Régime transitoire

 

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. L'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01), en abrégé l'Accord de retrait ou 'Withdrawal Agreement', prévoyait toutefois des règles de transition applicables entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020.

 

Cet Accord stipulait notamment que les Règlements européens relatifs au droit applicable (Rome I) et au tribunal compétent (Bruxelles Ibis) restaient applicables respectivement à tous les contrats conclus avant la fin de la période de transition (le 31 décembre 2020) et à toutes les actions introduites avant cette date.

 

Pour les contrats conclus avant le 31 décembre 2020, il n'y a donc aucun changement sur le plan du choix de la loi applicable. Si vous avez par exemple déclaré valablement que le droit belge était applicable, le droit belge restera encore toujours applicable au contrat en question.

 

Pour ce qui est du choix du juge compétent, les choses sont quelque peu différentes.  L'Accord de retrait stipule que Bruxelles Ibis est applicable à toutes procédures introduites pendant la période de transition. La validité d'une clause d'élection de for ne peut plus, de ce fait, être appréciée sur la base de Bruxelles Ibis que si le juge a été saisi du litige portant sur la convention en question avant le 31 décembre 2020. Pour toutes les procédures introduites après cette date, la clause d'élection de for devra être évaluée d'une autre manière sans tenir compte du fait que le contrat litigieux a été conclu avant ou après le 31 décembre 2020. Nous vous expliquons ci-dessous de quelle manière.

 

Après la période de transition

 

Concernant les contrats conclus après la période de transition, il y a pour l'instant peu de changement au  niveau des clauses de choix de la loi applicable. Les juges des États membres européens peuvent encore toujours appliquer le Règlement européen de Rome I lors de leur appréciation de la validité du choix de la loi applicable et de la détermination du droit applicable. Au Royaume-Uni, la décision sera prise sur la base des mêmes règles. Le Règlement de Rome I y a en effet été transposé dans le droit national britannique. À terme, l'interprétation de ces règles pourra néanmoins être amenée à diverger, mais il est pour l'instant impossible d'en déterminer l'impact sur les clauses de choix de la loi applicable.

 

En cas de litiges portant sur des contrats internationaux introduits après le 31 décembre 2020, la clause d'élection de for dudit contrat ne pourra plus être évaluée sur la base du Règlement européen Bruxelles Ibis.  Afin de remédier à ce problème, le Royaume-Uni a de nouveau adhéré à la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for. Cette convention stipule que la validité des accords exclusifs d'élection de for doit être examinée sur la base du droit du pays du juge désigné. Autrement dit, si vous avez désigné le juge belge ou le juge anglais comme étant le juge exclusivement compétent dans votre contrat, celui-ci devra avant toute chose examiner la validité de ce choix sur la base du droit respectivement belge ou anglais. Il existe encore une discussion quant à l'application dans le temps de la Convention sur les accords d'élection de for. En outre, elle ne s'applique pas aux accords non exclusifs d'élection de for (qui peuvent désigner l'un ou l'autre forum possible selon la situation). Si la Convention ne s'applique pas, les règles de droit international privé des pays concernés pourraient bien (ce point est encore en discussion) trouver à s'appliquer pour déterminer la loi applicable.

 

Et quoi en l'absence de toute clause (valable) d'élection de for et/ou de choix de la loi applicable ?

 

Si vous n'avez pas spécifié de clause d'élection de for et de choix de la loi applicable dans vos conventions ayant un lien avec le Royaume-Uni, vous pourrez encore vous appuyer sur des règles par défaut.

 

De nouveau, concernant le droit applicable, aucune différence significative n'est à signaler, du moins à court terme, par rapport à la situation pré-Brexit. C'est en règle générale le droit de la résidence habituelle de la personne qui fournit la prestation caractéristique qui trouve à s'appliquer. Il s'agira, par exemple, du droit du pays du vendeur, du prestataire de services, du franchisé, du distributeur, etc.

 

Les choses sont moins claires lorsqu'il est question de déterminer le juge compétent. Dans l'état actuel des choses, on peut supposer que le droit national de chaque pays détermine le juge compétent. Dans le droit belge, Bruxelles Ibis est applicable et la règle générale en matière de contrat commercial est que le demandeur peut choisir entre le juge du domicile du défendeur ou le juge du lieu où le contrat a été exécuté. Cette règle connaît toutefois plusieurs exceptions et il existe également des règles plus spécifiques.

 

Les principes nationaux en matière de juridiction compétente peuvent diverger, ce qui peut générer un certain flou. Il est alors difficile de savoir quel droit national prévaut. D'où l'importance de conclure des accords internationaux à ce sujet. Le Royaume-Uni l'a bien compris et a donc souhaité adhérer à la Convention de Lugano, qui régit la désignation du tribunal compétent entre les États membres de l'UE, la Suisse, la Norvège et l'Islande. Cette Convention est largement identique au Règlement Bruxelles Ibis et pourrait donc constituer une base utile lors de la désignation du juge compétent. L'adhésion à cette Convention nécessite toutefois l'accord de toutes les parties signataires, ce qui n'est pas évident. La Commission européenne a déjà accueilli défavorablement la demande le 4 mai 2021 dans sa communication au Parlement européen et au Conseil. Fin juin, la Commission a également informé officiellement le dépositaire de la Convention, au nom de l'UE, que l'UE ne donnerait pas son approbation à l'adhésion du Royaume-Uni.

 

Conclusion

 

Le Brexit a encore exacerbé la problématique déjà complexe du droit applicable et du juge compétent. Lorsque les parties n'ont elles-mêmes conclu aucun accord en la matière, elles devront tenter de trouver les réponses adéquates dans un enchevêtrement de sources. Si les clauses d'élection de for et de choix de la loi applicable offrent davantage de sécurité et un repère auquel s'accrocher, elles ne mettent certainement pas à l'abri de toutes discussions. 

 

Le meilleur conseil est ici de ne pas attendre que se présente un problème. Un examen proactif de vos conditions contractuelles dans les contrats internationaux et l'adoption des mesures appropriées peuvent vous éviter bien des surprises désagréables.

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur cette thématique.

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