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Rôle de premier plan des chambres pour les entreprises en difficulté

Restructurations

Ce bulletin d'information est le premier de notre série de bulletins d'information sur la transposition de la directive européenne sur la restructuration (la "Directive"). Un nouveau bulletin d'information sur ce thème sera publié tous les jeudis.

30 mars 2023


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L'un des principaux objectifs de la Directive est de maximiser la continuité. La directive oblige les États membres à encourager l'utilisation de plans de restructuration préventifs en informant et en sensibilisant les entreprises en difficulté. Chaque État membre doit disposer d'un ou plusieurs outils clairs et transparents pour prévenir à temps les entreprises et les inciter à agir.

En droit belge de l'insolvabilité, la prévention prévue par la directive est assurée par les Chambres des entreprises en difficulté (les « CED ») des tribunaux de l’entreprise. Celles-ci sont chargées d'identifier et de surveiller les entreprises en difficulté. Lorsque certains clignotants économiques, considérés récents et alarmants par la CED, apparaissent (par exemple, des jugements de condamnation par défaut ou relatifs à une dette non contestée) cette dernière peut ouvrir une enquête ou désigner un juge-rapporteur pour mener l'examen (ce que l'on appelle l'enquête d'office). La CED peut convoquer et entendre le débiteur afin d'obtenir des informations sur la situation et les éventuelles mesures de réorganisation. À la fin de l’examen, la CED peut (i) clore l’examen et classer le dossier, (ii) demander des informations complémentaires pour rendre un jugement, (iii) communiquer le dossier au ministère public si elle estime les conditions d’une faillite remplies, (iv) engager une action en dissolution judiciaire ou (v) aiguiller l’entreprise vers une réorganisation judiciaire.

 

La transposition de la directive sauvegarde et affine ce régime préventif. Le projet de loi accorde un rôle plus important à la CED :

 

  • Examen à la requête du débiteur (art. XX.29/1 CDE) : désormais, lorsque le débiteur estime que son insolvabilité est probable, il pourra demander à la CED de convoquer certains créanciers pour qu'ils soient entendus - individuellement ou conjointement. La CED fournira une assistance pour négocier avec ces créanciers. L'objectif est de conclure de manière informelle un accord avec les principaux créanciers. Le contenu de tout accord conclu sera déterminé par la CED.

  • Désignation d’un praticien de la réorganisation (art. XX.29/2 CDE) : le projet de loi prévoit que la CED peut désormais désigner un praticien de la restructuration à la demande du débiteur. La désignation d'un praticien de la restructuration, agissant de manière indépendante, permet de faciliter le redressement de l'entreprise et un règlement avec les créanciers. La CED fixe le contenu et la durée de la mission du praticien de la restructuration. La décision de la désignation et les rapports du praticien de la restructuration sont confidentiels. Les tiers ne peuvent prendre connaissance des rapports du praticien de la restructuration qu'avec l'assentiment du débiteur.

 

En outre, le projet de loi prévoit un certain nombre d'innovations/modifications supplémentaires :

 

  • Outil d'auto-évaluation (art. XX.21/1 CDE) : le nouvel article XX.21/1 CDE prévoit un outil d'auto-évaluation pour le débiteur. Le débiteur a le droit d'accéder à son dossier et peut faire rectifier les données le concernant.

  • Enumération des renseignements et données qui permettent d’indiquer une probabilité d’insolvabilité (art. XX.22/1 CDE) : le nouvel article XX.22/1 CDE énumère les indicateurs économiques qui sont utiles pour indiquer une probabilité d’insolvabilité et la nécessité d'agir sans tarder, y compris les changements dans le nombre d'employés et les avis de saisie.

  • Période de conservation et localisation des données et renseignement pertinents (art. XX.21, §2 et §3 du CDE) : le projet de loi prévoit que les données et renseignements susceptibles d'indiquer une probabilité d’insolvabilité et la nécessité d'agir sans tarder seront conservés pendant cinq ans à partir de leur enregistrement dans le registre central des clignotants économiques.

  • Prolongation de la durée de l’examen d'office (art. XX.28 du CDE) : la durée maximale de l’examen d'office est prolongée ; lorsque la CED a désigné un juge rapporteur, la durée est portée à huit mois (au lieu de quatre auparavant). Lorsque la CED mène elle-même l’examen, celui-ci peut désormais durer jusqu'à 18 mois (au lieu de 8 précédemment).

 

La transposition de la directive met encore plus l'accent sur le sauvetage des entreprises en difficultés. Les chambres des entreprises en difficulté ont un rôle important à jouer à cet égard.

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