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Quid de votre préjudice après une joute procédurale de longue haleine devant le Conseil d'État ?

Personnel de l’administration publique

La Cour constitutionnelle met une fois de plus les points sur les i : l'effet interruptif de la prescription vaut à la fois pour la partie préjudiciée et pour la partie bénéficiaire d’une décision des pouvoirs publics.

Le Conseil d'État est le juge par excellence pour apprécier la légitimité d'une décision des pouvoirs publics. Dans certains cas, une décision offrira toutefois une réparation insuffisante ou générera précisément un préjudice donnant lieu à une action en dommages et intérêts.

03 mai 2021


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Plusieurs personnes sont susceptibles de subir un préjudice : la partie préjudiciée par une décision des pouvoirs publics (par exemple le candidat militaire qui est définitivement déclaré inapte ou le fonctionnaire qui se voit infliger une sanction disciplinaire), ainsi que la partie favorisée par une décision des pouvoirs publics dont l'avantage est annulé (par exemple un membre du personnel qui avait été nommé ou le bénéficiaire d'un permis d'environnement).

 De telles actions en dommages et intérêts sont soumises à un délai de prescription de 5 ans qui commence à courir au moment où est prise la décision. Or dans la pratique, il peut arriver que le Conseil d'État ait besoin de plus de 5 ans pour se prononcer. La prescription pouvait de ce fait déjà être intervenue avant que la décision soit rendue. Pour remédier à cette situation, l'art. 2244, §1 de l'ancien Code civil a été complété de manière à ce qu'un recours en annulation devant le Conseil d'État ait un effet interruptif de la prescription pour la demande en dommages et intérêts.

 Dans un arrêt du 11 février 2021, la Cour constitutionnelle a (encore) affiné les contours de l'effet interruptif de la prescription. La question centrale était ici de savoir qui peut bénéficier de l'avantage de l'effet interruptif de la prescription : seulement la personne qui a introduit le recours ou aussi celle dont le préjudice résultant de l'annulation de l'acte administratif attaqué n'apparaît clairement qu'à l'issue du recours ? Autrement dit : le préjudicié ou le bénéficiaire d'une décision des pouvoirs publics ?

 Il convient tout d'abord de rappeler que l'autorité de la chose jugée doit être accordée erga omnes aux arrêts d'annulation. L'annulation s'applique par conséquent à tous. La Cour constitutionnelle a ensuite estimé que l'art. 2244, §1 de l'ancien Code civil violait les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que l'avantage de l'effet interruptif de la prescription n'était pas aussi applicable aux personnes qui sont préjudiciées par l'annulation de la décision attaquée.

 L'arrêt susmentionné n'est pas sans importance pour le bénéficiaire d'une décision (illicite) des pouvoirs publics. En effet, lorsque l'annulation intervient en faveur de la partie préjudiciée par une décision des pouvoirs publics, c'est le bénéficiaire de la décision des pouvoirs publics qui devient la partie lésée à la suite de cette annulation : le candidat nommé, le titulaire d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme, le bénéficiaire d'une autorisation d'ouverture d'une pharmacie ouverte au public,...

 L'avantage de l'effet interruptif de la prescription avait précédemment été élargi aux cas dans lesquels le Conseil d'État ne procède pas à une annulation. L'effet interruptif de la prescription s'applique ainsi quel que soit le résultat : rejet ou annulation. L'effet suspensif de la prescription trouve ainsi aussi à s'appliquer lorsqu'un recours introduit contre la nomination d'un autre candidat est rejeté comme non recevable au motif que le membre du personnel nommé a dans l'intervalle été mis à la retraite.

 La Cour constitutionnelle semble donner la préférence à une application la plus large possible de l'effet interruptif de la prescription d'un recours en annulation introduit devant le Conseil d'État. Ce qui ne peut que favoriser une protection juridique effective face aux administrations. L'arrêt du 11 février 2021 (n° 21/2021) ne laisse ainsi plus les bénéficiaires d'une décision (illicite) des pouvoirs publics sur le carreau.

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