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Obligations d'information dans le secteur des assurances

Droit privé de la construction

01 octobre 2014


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Extension des obligations d'information dans le secteur des assurances   À la suite de trois arrêtés royaux du 21 février 2014 [1],  entrés en vigueur le 30 avril 2014, les assureurs et intermédiaires en assurances doivent respecter les règles de conduite prévues par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.   L'assureur ou l'intermédiaire en assurances qui entre en contact direct avec le preneur d'assurance doit agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts du preneur. Toutes les informations qu'il communique doivent être justes, claires et non équivoques.   L'assureur ou l'intermédiaire est tenu de fournir des informations suffisantes au preneur sur lui-même et sur les services qu'il propose, et notamment sur le fait qu'il fournit ou non un conseil, les commissions appliquées ainsi que sur les divers types de contrats d'assurance qu'il propose. Il doit également informer le preneur des charges, coûts et des éventuels conflits d'intérêts. Toutes ces informations doivent être communiquées au client de manière compréhensible.   Conséquences pour les assurances d'épargne ou d'investissement   S'agissant des assurances d'épargne et d'investissement, le professionnel de l'assurance doit désormais s'assurer de la connaissance et de l'expérience du preneur lors de la conclusion de l'assurance d'épargne ou d'investissement en ce qui concerne ces produits d'assurance. Il est également tenu de s'informer de la situation financière du preneur et des objectifs de ce dernier en matière d'épargne et d'investissement.   Si l'assureur ou l'intermédiaire en assurance parvient à la conclusion que le produit d'assurance n'est pas adapté aux besoins du preneur, il devra l'en avertir. S'il n'est pas à même de déterminer si le produit d'assureur convient au preneur, il lui est interdit de recommander au preneur un produit d'assurance. Enfin, le professionnel de l'assurance est tenu de fournir au preneur un compte-rendu du service d'intermédiation qui a eu lieu et le contrat d'assurance qui a été conclu.   Autre modification importante   Avant l'entrée en vigueur de ces arrêtés royaux, l'assureur ou l'intermédiaire en assurances se contentait d'identifier les besoins du client. À la suite des modifications apportées à l'article 12bis, paragraphe 3 de la loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances [2], telles qu'également reprises dans l'article 273, paragraphe 3 de la nouvelle loi relative aux assurances du 4 avril 2014, l'assurance ou l'intermédiaire en assurances doit également veiller à ce que le contrat réponde aux exigences et besoins de son client.   Avant cette modification, le preneur choisissait lui-même un contrat sur la base de ses besoins. La nouvelle réglementation a pour effet que celui qui est tenu de l'obligation d'information doit veiller à ce que le preneur conclue une police d'assurance correspondant à ses besoins. Même s'il n'est pas tenu par une obligation de conseil, il devra protéger le preneur d'un éventuel choix malheureux. Le fait de ne pas avertir un preneur qu'il conclut un contrat d'assurance qui ne convient pas à ses besoins constitue donc une faute susceptible de mettre en cause sa responsabilité.   Cette information n'a toutefois pas à être communiquée pour l'assurance des "grands risques".[3]   [1] AR du 21 février 2014  modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (MB du 7 mars 2014) ; AR du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (MB du 7 mars 2014) et AR du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances  (MB du 7 mars 2014). [2] Moniteur belge du 14 juin 1995. [3] "Grands risques" au sens de l'article 1, 7 de l'AR du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances ou au sens de l'article 5, 39° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (MB du 30 avril 2014).  

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