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L'action en réintégration

Droit privé de la construction

01 octobre 2014


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Depuis la loi du 25 avril 2014 [1], le titulaire d'un droit de passage ou d'accès peut également former une action en réintégration sur la base de l'article 1370 du Code judiciaire.      La réintégrande est une action possessoire immobilière qui peut être exercée par tout détenteur d'un bien immobilier (propriétaire, locataire, usufruitier,…) lorsque le trouble a été causé par violence ou voie de fait. D'un point de vue pratique, cette action a comme avantage de mettre fin rapidement et simplement à un trouble de l'exercice de la propriété d'un bien immobilier, sans débattre des droits de propriété.   Avant la loi du 25 avril 2014, l'action en réintégration n'était possible que pour des immeubles ou des droits immobiliers pouvant être acquis par prescription acquisitive. L’article 1370 du Code judiciaire disposait que les servitudes non continues et/ou non apparentes ne pouvaient s'acquérir par prescription acquisitive. On ne pouvait donc invoquer la réintégrande en cas de trouble de la propriété en lien avec une servitude de passage légale ou conventionnelle. Dans son arrêt du 13 octobre 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 1370 du Code judiciaire violait le principe d'égalité en "ce qu’il exclut les titulaires d’une servitude légale ou conventionnelle de passage de l'exercice de la réintégrande".[2]   Le législateur a emboité le pas à la Cour en adoptant l'article 27 de la loi du 25 avril 2014. Cet article prévoit que la condition selon laquelle il doit s'agir d'un immeuble ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription "n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait."   Désormais, le titulaire d'un droit de passage ou d'accès pourra introduire une action en réintégration, par exemple lorsqu'il est confronté au placement d'un tronc qui restreint la jouissance d'un droit.[3] 

[1] Moniteur belge du 14 mai 2014. [2] Cour constitutionnelle, arrêt du 13 octobre 2011, n°  151/2011, MB du 15 décembre  2011, RW 2011-12, 1803, note V. Sagaert. [3] V. Sagaert, “Erfdienstbaarheden van uitweg of overgang voortaan beschermd tegen bepaalde bezitsstoornissen”, RW 2014-15, 2.

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