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Nouvelles règles de procédure européennes applicables à compter du 10 janvier 2015

Droit des entreprises

16 décembre 2014


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Un des principaux instruments de la résolution des conflits transfrontaliers dans un contexte européen est le règlement dit « Bruxelles I ». « Bruxelles I » désigne, en matière civile et commerciale, le juge compétent et régit l’exécution et la reconnaissance des décisions judiciaires au-delà des frontières. À compter du 10 janvier 2015, un nouveau règlement dit « Bruxelles I bis » est applicable. Il remplacera le règlement antérieur et pallie certaines faiblesses.   Deux des principales nouveautés de ce règlement sont la suppression de l’exequatur et l’exception à la règle de litispendance lorsque les parties ont convenu d’une clause d’élection du for. Ces questions sont présentées succinctement ci-dessous.   L’exequatur est la décision par laquelle un juge d’un État autorise l’exécution d’une décision d’un autre État. Cette « mesure intermédiaire » visant à pouvoir exécuter dans un autre État une décision judiciaire coûte cher et prend du temps. Désormais, un extrait de la décision devant être exécutée et un « certificat » émanant de la juridiction d'origine, d'où il ressort que la décision est exécutable dans l'État d'origine, devraient être en principe suffisants pour permettre l'exécution de la décision dans un autre État. L’exécution dans un autre État sera plus rapide et moins chère.   Sur le plan des compétences, le nouveau règlement innove en autorisant une dérogation à la règle dite de litispendance lorsque les parties ont convenu d’une clause d’élection du for. Selon cette règle, lorsque un litige est porté simultanément devant les juridictions de plusieurs États membres, la juridiction qui a été saisie en dernier doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction première saisie ait émis un jugement. Cette règle donne lieu à la pratique dite des « torpilles », par laquelle une partie au litige saisit déloyalement une juridiction (non compétente) dans un État dont la célérité n'est pas une vertu, pour retarder le plus longtemps possible le moment où elle devra répondre de ses actes devant le juge compétent. Les nouvelles règles mettent cette stratégie hors-jeu lorsque les parties ont convenu d’une clause d'élection du for. Lorsque le juge qui a été désigné par les parties comme compétent est saisi, il aura toujours préséance, quel que soit le moment de la saisine.   En résumé, les nouveautés sont positives, mais relativement limitées. Le règlement Bruxelles I bis est plus une évolution qu’une révolution par rapport au règlement Bruxelles I qui avait déjà plus de dix ans. En soi, cela n’est pas négatif, Bruxelles I a fait ses preuves, mais la proposition initiale de la Commission européenne allait nettement plus loin. Dans un contexte d’européanisation constant du droit de la procédure civile, le règlement Bruxelles I bis n'est pas un pas de géant, mais plutôt un petit pas en avant. [1]  Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (L 351/1).

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