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Let's get personal: Le préjudice de l'acheteur après une cession d'actions

Droit des sociétés

02 novembre 2021


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S'il apparaît, après une cession d'actions, que la situation de la société n'est pas tout à fait conforme à celle dépeinte (et garantie dans le contrat de rachat des actions) par le vendeur, l'acheteur peut en principe introduire une action en dommages et intérêts.

 

Mais quel est dans ce cas le dommage recouvrable de l'acheteur des actions ? Un créancier contractuel peut en principe uniquement agir en réparation de son propre préjudice personnel. Il en va de même pour les infractions à une convention de cession d'actions. L'acheteur peut donc en principe uniquement demander la réparation de son préjudice personnel et non du préjudice de la société dont il a acquis les actions.

 

La Cour de  Cassation a confirmé cette règle dans un arrêt du 4 décembre 2020. Après le rachat, il était apparu que certaines factures et une caution reprises dans le bilan de référence de la société absorbée étaient non recouvrables. Le vendeur avait ainsi violé les déclarations et garanties contractuelles qui stipulaient notamment que la comptabilité et les comptes annuels reflétaient parfaitement la situation financière réelle de la société. Le juge d'appel estima que l'acheteur avait droit à un dédommagement égal au montant des factures impayées et de la caution non recouvrable.

 

La Cour de Cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel au motif que le juge d'appel n'avait pas vérifié si la présentation inexacte de la situation avait conduit à une perte de valeur des actions de l'acheteur dans une même mesure. La cour d'appel aurait par conséquent dû vérifier quelle avait été la répercussion de l'infraction contractuelle sur la valeur des actions et donc sur le prix d'achat payé pour les acquérir. Ce qui n'a rien à voir avec le préjudice subi par la société.

 

Il s'agit en effet de règles juridiques complexes susceptibles de créer de nombreux problèmes:

 

  • les acheteurs peuvent uniquement introduire une action pour leur propre préjudice personnel qui n'est pas le même que celui de la société. Déterminer l'influence d'une diminution du patrimoine social sur la valeur des actions n'est toutefois pas un exercice des plus simples.

 

  • la société ne peut, pour sa part, introduire une action pour le préjudice qu'elle a subi sur la base d'infractions à la convention de rachat, au motif qu'elle n'est en principe pas partie à cette convention.

 

Les règles susmentionnées ne relèvent toutefois pas du droit impératif, de sorte qu'il est possible d'y déroger contractuellement. La pratique du rachat offre donc des solutions assorties de clauses contractuelles permettant de faire le lien entre le préjudice de la société et l'indemnisation à laquelle peut prétendre l'acheteur. Elles peuvent prévoir que le préjudice de la société sera présumé avoir été subi dans la même mesure par l'acheteur. L'acheteur pourra alors invoquer cette clause pour former une action en recouvrement du préjudice de la société parallèlement à sa demande personnelle de dommages et intérêts. La société pourra de surcroît être reprise en tant que tiers-bénéficiaire. Si l'acheteur devait décider par la suite de ne rien réclamer au titre du préjudice de la société, la société pourrait elle-même le faire.

 

La Cour de Cassation rappelle à juste titre l'importance de telles clauses qui sont nécessaires pour offrir à l'acheteur une protection suffisante en cas de litiges survenant après le  rachat.

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