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Le saut de Geens - Suppression de la société momentanée

Droit des entreprises

10 janvier 2017


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Le Ministre de la Justice Koen Geens envisage une réforme approfondie du droit des entreprises, du droit civil et du droit pénal et a publié un document à cet égard le 6 décembre 2016 ("Sprong naar het recht voor morgen – hercodificatie van de basiswetgeving"). Notre cabinet suit de très près les évolutions dans ces deux premiers domaines.

Nous avons déjà esquissé les grands traits des changements au niveau du droit des sociétés en général. Dans cet article, nous entrons dans les détails d’une forme de société particulière, qui paraît vouée à disparaître : la société momentanée. 

L’un des fers de lance de la réforme (également mis en avant dans toutes sortes de médias) est la réduction rigoureuse du nombre de formes de sociétés. La raison est que cela simplifierait les choses pour les jeunes entreprises. La société momentanée, considérée dans les milieux académiques comme une curiosité juridique historique, est à cet égard sans doute l’une des premières formes à disparaître.  

Quoique rarement utilisée par les jeunes entreprises et dans la pratique commerciale générale, cette forme est souvent employée par les entreprises de  construction. Pour beaucoup de projets, les entrepreneurs (entre autres) s’associent en une société momentanée afin de pouvoir contracter avec le maître d’ouvrage en faisant état de forces conjointes. Les associés / partenaires règlent alors entre eux la répartition des tâches, des frais et des résultats dans le contrat de société momentanée.

Afin d’évaluer les effets de la ‘disparition’ de la société momentanée, il est important de ne pas perdre de vue quelle signification a cette société actuellement. Il s’agit d’une société :

  • Sans personnalité morale. Ceci induit qu’elle ne peut pas être titulaire de droits ni ester en justice, et que ces tâches incombent alors à ses associés;
  • A responsabilité illimitée. Ceci permet aux créanciers de citer ses associés en justice;
  • Temporaire, réduite dans le temps à une seule entreprise /projet ou alors à une durée prédéterminée; et
  • Ayant un caractère commercial, contrairement à un caractère civil. Ceci permet à la société d’avoir des échanges commerciaux, mais dicte en même temps l’obligation solidaire de ses associés.

En comparant ces caractéristiques avec la société de droit commun (une forme de société existante qui continuera à exister selon la réforme prévue, sous la dénomination "société simple"), on peut relativiser la ‘disparition’ de la société momentanée. Cette dernière partage sans exception avec la société de droit commun ses deux premières qualités. La société de droit commun est également caractérisée par l’absence de personnalité morale et la responsabilité illimité des associés. De plus, beaucoup de sociétés de droit commun ont (déjà actuellement) un but commercial (ou des activités commerciales), ce qui en fait des sociétés commerciales.

Quand on prend en considération que rien n’empêche aux associés de fonder une société de droit commun pour une durée déterminée ou pour un projet spécifique, il est parfaitement concevable de former une société de droit commun ressemblant dans tous ses aspects à une société momentanée. Théoriquement, toute société momentanée pourrait déjà être considérée comme une société de droit commun (ou dans une perspective d'avenir en une "société simple") avec des modalités spécifiques et un nom clairement différent (« lapin, je te baptise carpe »). La valeur ajouté du nom « société momentanée » est réduite.

En outre, il restera possible, après la réforme, de créer des sociétés sur mesure, et la nouvelle société simple pourra ainsi avoir un but commercial et être réduite à un projet spécifique ou limitée dans la durée. Ce qui est présenté comme une ‘suppression’ sera alors, dans la pratique, plutôt considéré comme une nouvelle appellation. 

Bien qu’il n’y aura plus aucune description juridique de la société momentanée après la réforme, les parties auront, en d’autres termes, toujours la possibilité de créer une sorte de société momentanée autour du cadre juridique de la société simple. Les entrepreneurs (ou d’autres) voulant s’associer pour un certain projet, devront alors utiliser l’étiquette et la forme de société simple, pour ce qui aura dans leur perception toujours les caractéristiques d’une société momentanée (« carpe, je te baptise lapin »)

Plutôt que d’une simplification, il s’agira surtout d’une précision utile. Lapin ou carpe, les fondateurs des nouvelles sociétés simples devront être plus conscients de ce qu’ils créent. Concernant le sort des sociétés momentanées déjà fondées, il faudra attendre le régime transitoire. Nous suivons bien évidemment tout de près.

Pour de plus amples informations concernant ce sujet, veuillez contacter Joost Van Riel, Siegfried Busscher (auteurs) et Gwen Bevers (chef de cellule).

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