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Le saut de Geens - Modernisation du droit en matière d'insolvabilité

Droit des entreprises

10 janvier 2017


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Le Ministre de la Justice, Koen Geens, envisage une réforme approfondie du droit des entreprises, du droit civil et du droit pénal et a publié à cet égard un document en date du 6 décembre 2016 ("Sprong naar het recht voor morgen – hercodificatie van de basiswetgeving"). Notre cabinet suit de très près les développements dans les deux premiers domaines précités. Dans deux bulletins d'information précédents, nous avons détaillé la réforme du droit civil, et plus spécifiquement celle du droit des biens et du droit des obligations, ainsi que celle du droit des sociétés. Dans ce bulletin, nous prêterons attention à la réforme du droit en matière d'insolvabilité.

Différentes raisons existent actuellement pour réformer le droit en matière d'insolvabilité. Tout d’abord, il est logique de mieux accorder la loi sur les faillites (1997) et la LCE (2009), momentanément séparées, et de les incorporer toutes deux dans le Code du droit économique. Il existe ensuite un besoin d'informatisation du dossier de l'insolvabilité. Dans la jurisprudence, de nombreuses imprécisions existent, notamment quant à l'application de la LCE. Enfin, une tendance d’harmonisation au niveau européen émerge. Le 26 juin 2017, le nouveau règlement relatif aux procédures d'insolvabilité (2015/848) est entré en vigueur. 

Le Conseil des Ministres du 23 décembre 2016 a approuvé l'avant-projet de loi portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX et des dispositions d'application au livre XX dans le livre I du Code de droit économique. L'avant-projet a été transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le texte devrait être proposé au parlement au printemps 2017.

Ce texte comprendra des principes généraux communs aux deux procédures et, parallèlement,   ensuite des sections distinctes contenant les règles spécifiques pour chacune d’entre elles. L'élargissement du champ d'application représente une modification importante. Alors qu'à présent, la faillite n’est ouverte qu’aux « commerçants », la LCE possède déjà un champ d'application plus large (commerçants, mais également les agriculteurs, la société agricole et la société civile à forme commerciale). Ce dernier devrait être encore plus élargi, pour englober toutes les entreprises, y compris les titulaires de profession libérale. Ces modifications s’inscrivent dans une tendance plus large. La distinction traditionnelle entre commerçant et titulaire de profession libérale n'est plus appropriée.

Le dossier de l'insolvabilité est modernisé par le choix d'une procédure électronique intégrale.  A cette fin, un Registre Central de la Solvabilité est créé. L'informatisation devrait contribuer également à une meilleure détection des entreprises en difficulté. Le registre sera financé par des rétributions pour le dépôt obligatoire électronique des créances, pour la communication et pour l'utilisation par le curateur. Le gouvernement voudrait lancer le registre vers le 1er  avril 2017. 

Sur le fond, il ne s'agira pas d'une révolution copernicienne. L'introduction de la faillite silencieuse constitue une nouveauté en soi. Dans la même ligne, il sera possible de faire un « fresh start » même durant une procédure de faillite. L'accord amiable en dehors d'une réorganisation judiciaire deviendra plus attrayant afin d'alléger la charge de travail. Une partie de la jurisprudence constante sera ensuite codifiée et un certain nombre de points de discussions seront réglés. Ainsi, l'article 49/4 LCE stipule que le plan de réorganisation collective ne peut contenir de réduction ou d'abandon des « créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure. » Selon un arrêt (d’ailleurs contesté) de la Cour Constitutionnelle du 24 mars 2016, le précompte professionnel répond à cette définition. Cependant, le 16 juin 2016,  la Cour de Cassation est arrivée à la conclusion inverse. La portée de la qualification de créancier extraordinaire reste également vague (art. 50 LCE). Trois positions contradictoires existent à ce sujet: la qualification au profit de la dette intégrale, la valeur inscrite de la sûreté ou la valeur de réalisation de la sûreté. Un ensemble de règles concernant la responsabilité des administrateurs sera incorporé. L'objectif est de pousser encore à temps les entreprises en difficulté à la réorganisation ou à la liquidation. Pour terminer, les mesures pour la mise en œuvre du nouveau règlement relatif aux procédures d'insolvabilité (2015/848) sont rajoutées dans un titre séparé mais cohérent. 

Dans un souci d'exhaustivité, il convient de mentionner que la loi de réparation modifiant des dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières est parue dans le Moniteur Belge le 30 décembre 2016. L'entrée en vigueur de la loi sûretés réelles mobilières est reportée du 1 janvier 2017 au 1er  janvier 2018. 

A suivre donc.

Veuillez contacter Dave Mertens et Gwen Bevers pour de plus amples informations concernant ce sujet.

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