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Le législateur veut se débarrasser des sociétés dormantes

Droit des entreprises

10 août 2017


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Selon les estimations du Ministre de la Justice, il existait, en 2013, environ 140.000 sociétés dites dormantes. Le législateur constate que les sociétés dormantes sont vendues à des prix compris entre 4.000 à 5.000 EUR. L'acheteur d'une telle société évite le contrôle par le guichet d'entreprises des exigences légales de fondation. Le législateur craint que les créanciers et les clients de la société, ainsi que les concurrents remplissant, eux, les exigences, pourraient en être victimes. En outre, par un tel achat, les entrepreneurs malveillants restent dans l'anonymat.

Afin de remédier à cette situation et de la prévenir à l'avenir, le législateur a élargi la procédure de dissolution judiciaire des sociétés par une loi du 17 mai 2017.

Anciennement, le tribunal ne pouvait prononcer la dissolution judiciaire que pour une société n'ayant pas déposé de comptes annuels pendant trois années consécutives, sur la réquisition du ministère public. A partir du 17 juin 2017, le législateur a assoupli la procédure de dissolution judiciaire et la dissolution peut également être requise par la chambre d'enquête commerciale.

La modification la plus frappante est qu'une société peut être dissoute judiciairement si elle n'a pas déposé ses comptes annuels dans une période de sept mois suivant la clôture de l'exercice comptable. En pratique, le délai après lequel le tribunal peut prononcer la dissolution judiciaire a donc été raccourci de trois ans. Bien entendu, cette dissolution ne sera pas prononcée automatiquement après ce délai, qui constitue d'ailleurs un délai minimum. En outre, l’un des fondements de la nouvelle loi est que la société doit toujours avoir l'occasion de régulariser sa situation.

Un autre changement intéressant réside dans le fait que la société peut être dissoute si ses gérants ou administrateurs ne peuvent pas prouver qu'ils disposent des compétences fondamentales en matière de gestion et des qualifications professionnelles requises. Ces termes sont basés sur la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, stipulant ce qui s'entend par « compétences de gestion » et par « qualifications professionnelles ».

Désormais, la loi stipule également explicitement que le ministère public peut demander la dissolution de la société lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum. Cela est une confirmation de la jurisprudence d’ores et déjà prononcée par la Cour de Cassation. Ce pouvoir n'est pas attribué à la chambre d'enquête commerciale.  

Pour terminer, l'obligation de collaborer avec le liquidateur est imposée aux gérants et administrateurs. Faute de collaboration, la sanction (sévère) est une interdiction professionnelle, qui sera toutefois uniquement imposée si le manque de collaboration par le gérant ou l'administrateur est intentionnel.

Auparavant, les sociétés pouvaient tranquillement s'endormir mais le législateur veut éviter cela en modifiant la loi.  La sanction de dissolution est dissuasive. Il est toutefois encore difficile de prédire si cette sanction sera souvent appliquée dans la pratique.

Pour de plus amples informations concernant ce sujet, veuillez consulter Sophie Deckers (auteur) et Gwen Bevers (chef de cellule).

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