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Le coronavirus : impact sur l'exécution des projets privés de construction

Droit privé de la construction

17 mars 2020


La propagation du coronavirus (COVID-19) va contrer de nombreux projets de construction pendant plusieurs semaines. Pour de nombreux employeurs actifs dans le secteur de la construction, les mesures de travail à domicile n’aideront évidemment pas à l'exécution des travaux.

Contactez Siegfried Busscher si vous avez des questions concernant l'impact du coronavirus sur l'exécution de votre contrat de construction.

Force majeure

Si les conséquences concrètes de la propagation du virus et les mesures gouvernementales, par exemple le manque de personnel chez l'entrepreneur ou le sous-traitant ou les problèmes de fournisseurs, font que le contrat ne peut pas être exécuté à temps, cela sera qualifié de force majeure (articles 1147 et 1148 C.civ.). Au final, cette circonstance n'aurait pas pu être raisonnablement prévue au moment de la conclusion des contrats de construction. Attention, le chantier concret doit être effectivement perturbé : si les travaux peuvent être poursuivis, par exemple par d'autres mesures (éventuellement en dehors du budget prévu), la force majeure ne sera pas retenue. S'il n'est généralement plus possible de déployer suffisamment de travailleurs, par exemple en raison de mesures gouvernementales, de la maladie elle-même ou du manque général de travailleurs sur le marché du travail, ou si aucun fournisseur n'est en mesure de fournir les matériaux nécessaires à temps, et que cela empêche également la poursuite des travaux sur le chantier en question, cette condition de force majeure sera remplie.

La force majeure n'entraîne pas la possibilité pour l’entrepreneur d'adapter unilatéralement le contrat à la situation de force majeure. Il s’agit uniquement d’une base pour suspendre (temporairement) l’obligation d’effectuer les travaux, et entraînera donc une prolongation de délai.

L’effet modérateur de la bonne foi

Si la propagation du coronavirus ne rend pas réellement impossible l'exécution effective du contrat, mais ne fait que la compliquer et la rendre plus coûteuse, l’entrepreneur ne pourra pas toujours invoquer la force majeure à proprement parler. Le cas échéant, il devra supporter des frais supplémentaires pour exécuter la commande dans ces nouvelles circonstances. La prolongation du délai et le supplément de prix qui peuvent être accordés dans de telles circonstances dans le cadre de marchés privés (pour les marchés publics : cliquez ici) ne constituent alors pas une application de la force majeure mais une application de l'effet modérateur de la bonne foi dans l'exécution du contrat.

Un maître d’ouvrage qui exige pleinement que l'entrepreneur poursuive l'exécution du contrat d’entreprise dans des circonstances aussi graves et imprévues sans compensation des coûts supplémentaires, exerce ses droits de client d'une manière qui dépasse apparemment les limites d'un client normal, prudent et avisé exerçant ces droits. Cela sera considéré comme un abus de droit de la part du maître d’ouvrage. Dans d'autres pays, cela relève de l'imprévision. En Belgique, cependant, cela n'est pas accepté comme un "principe général de droit" et est tout au plus considéré comme une application de l'effet modérateur mentionné de la bonne foi. Cette base juridique incertaine rend malheureusement son application dans des cas concrets imprévisible.

Tant la force majeure que l'effet modérateur de la bonne foi exigent que l'entrepreneur ne soit pas lui-même la cause de la défaillance. Cette condition est bien entendu remplie compte tenu de l'ampleur de l'épidémie.

Clauses contractuelles 

En outre, les contrats de construction peuvent comporter des clauses relatives à la force majeure, à l'imprévision et aux obstacles dans l'exécution des travaux. Celles-ci peuvent régler les causes et les conséquences ainsi que les formalités plus administratives et les délais (d'expiration) concernant la notification. Vérifiez les contrats et ces dispositions à l'avance car ils peuvent comporter des délais d'expiration et des exclusions.

Comme mentionné, il s'agit de mesures temporaires. Pour une résiliation définitive du contrat, la qualification de force majeure ou l'effet modérateur de la bonne foi aura pour conséquence que l'inexécution temporaire ne constitue pas une erreur contractuelle. Par conséquent, dans la plupart des cas, il ne s’agira pas d’une base suffisante pour résilier le contrat pour défaut d’exécution (article 1184 C.civ.). Le maître d’ouvrage reste libre de faire usage de son droit unilatéral de résiliation sous réserve du remboursement des frais encourus par l'entrepreneur et du paiement d'une indemnité pour manque à gagner (article 1794 du Code civil).

Contrats FIDIC

En vertu du Livre rouge 2017 de la FIDIC pour l'exécution des travaux et du Livre jaune 2017 de la FIDIC pour la conception et la construction d'installations, le Contractor a droit à une prolongation du délai et éventuellement à une rémunération. La clause 8.5 (d) fait explicitement référence aux « unforeseeable shortages in the availability of personnel or Goods … caused by epidemic or governmental actions » (idem pour l'édition 1999). En outre, il peut s'agir d'un « Exceptional Event » (clause 18) qui peut également donner lieu à une prolongation de la durée et éventuellement aussi à une indemnisation. Veuillez noter que ceci peut être ajusté dans les conditions spéciales en fonction du projet spécifique. Dans les conditions plus strictes des contrats EPC du Livre d'Argent 2017 de la FIDIC, ceci n'est pas explicitement prévu comme motif de prolongation de délai, à moins que l’Employer ne soit concerné par cela lors de la fourniture de Employer-Supplied Materials (clause 8.5 (c)). La clause générale sur l’Exceptional Event (clause 18) peut s'appliquer et peut conduire, pour le Contractor, à une prolongation de délai et/ou à une indemnisation

Corporate Social Responsibility

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