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Le Conseil d’État soumet à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles en matière de "planologie proactive" en rapport avec le développement du port d'Anvers

Droit de l’environnement

31 juillet 2015


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Dans deux arrêts du 13 juillet 2015, le Conseil d’État a décidé de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Ces questions portent sur la compatibilité du plan régional d'exécution spatiale (PRES) « Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever » (arrêt n° 231.933 et 231.934) avec la directive européenne Habitats.

Le PRES prévoit l’élargissement du port d’Anvers sur à la rive gauche de l'Escaut, notamment dans des zones relevant du régime de protection strict prévu dans la directive Habitats (zones spéciales de protection).

En décembre 2013, le Conseil d’État avait déjà suspendu une première version du PRES, car le paquet de mesures prévues, plus précisément le développement d’une « nature résistante » dans des zones à dominante naturelle, n’était pas suffisant, à première vue. Les mesures prévues ne pouvaient pas, selon le Conseil d’État, éviter, à première vue, des atteintes significatives aux caractéristiques naturelles des zones spéciales de protection situées dans la zone du plan. Il ne ressortait par ailleurs pas des prescriptions urbanistiques du PRES que la réalisation de zones à dominante naturelle dans la partie septentrionale de la rive gauche de l’Escaut, devait nécessairement précéder le développement du port (arrêt n° 225.676).

La version actuelle du PRES a tenté de remédier à ces griefs en prévoyant des mesures urbanistiques s’inscrivant dans un mécanisme en plusieurs phases. Selon le plan, le développement urbanistique effectif de la zone portuaire n’aura lieu qu’après l’aménagement d’une zone de vie durable sur l’ensemble de la « zone à dominante naturelle », destiné à garantir la conservation de la zone de protection spéciale concernée.

Le Conseil d’État a donc jugé utile d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de cette technique avec le « régime de contrôle » prévu par la directive habitats. La question se pose notamment de savoir si les mesures concernées relèvent de l’article 6, paragraphe 3 (détermination des incidences significatives possibles sur la zone de protection spéciale) ou de l’article 6, paragraphe 4 de la directive habitats (ces mesures doivent-elles être considérées comme des « mesures compensatoires », sous réserve que les conditions strictes de ce paragraphe soient remplies). La réponse que la Cour de justice donnera à cette question est primordiale, puisque d’un point de vue pratique, il est souvent très difficile de satisfaire aux conditions strictes de l’article 6, paragraphe 4 de la directive habitats.

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Kristof Hectors et Barbara Bastiaensen (les auteurs).

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