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La Cour d’appel pose une question préjudicielle concernant la responsabilité décennale

Droit privé de la construction

03 novembre 2016


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Dans son arrêt du 28 juin 2016 la 20ième chambre de la Cour d’appel de Bruxelles a posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, notamment concernant l’interprétation de la garantie décennale des entrepreneurs et des architectes pour des vices graves affectant la stabilité.

En vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, la partie qui invoque la garantie décennale envers l’architecte ou l’entrepreneur, doit introduire son action dans un délai de dix ans après la réception des travaux. Ce délai est considéré comme délai de forclusion qui ne peut être interrompu ni suspendu.

En conséquence, la demande du maître de l’ouvrage fondée sur un vice grave affectant la stabilité n’est pas traitée de la même façon qu’une demande fondée sur un vice apparent grave qui n’affecte pas le stabilité de l’édifice mais qui a fait l’objet d’une réserve formulée par le maître de l’ouvrage lors de la réception provisoire, ou une demande du maître de l’ouvrage fondée sur un vice caché qui n’affecte pas le stabilité de l’édifice. Dans ces deux dernières hypothèses, la demande est soumise au régime de prescription de l’article 2262bis, § 1 du Code civil, dont le délai peut faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension.

La 20ième chambre de la Cour d’appel de Bruxelles a donc posé la question si cette différence de régime est conforme au principe constitutionnel d’égalité.

Nous attendons avec impatience le point de vue de la Cour Constitutionnelle. La décision de la Cour Constitutionnelle est attendue pour mi-2017. Bien évidemment nous vous informerons concernant cette décision dans un prochain article.

Pour plus d’informations concernant ce sujet spécifique, veuillez prendre contact avec Joost Bats, Maarten Somers et Marco Schoups.

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