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La Cassation souligne que c'est la force causale et non la gravité de la faute qui détermine la distribution des dommages

Droit privé de la construction

Dans un arrêt du 15 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de concours de fautes, le juge doit tenir compte non seulement de la causalité des fautes, mais aussi de l'incidence concrète des fautes sur le dommage.

13 février 2024


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En cas de concours de fautes, le juge apprécie, non seulement si la faute de chacun a causé le dommage, mais aussi dans quelle mesure elle a contribué à sa réalisation. C’est sur la base de l’importance causale relative de chacune des fautes concurrentes qu’il détermine ensuite la part du dommage imputable à chacun des fautifs (article 1382 ancien du Code civil).

 

Concrètement, le litige à l'origine de l'arrêt concernait un accident de la circulation au cours duquel une moto était entrée en collision avec une voiture. Le motocycliste, se basant sur sa qualité d'agent de police mais sans nécessité réelle, circulait sur la voie de circulation en sens inverse. Ce faisant, il a commis une infraction intentionnelle. L'automobiliste n'a pas regardé à gauche lorsqu'il a effectué un demi-tour alors qu'il aurait dû le faire. Le conducteur de la voiture n'a commis qu'une faute d'inattention. La cour d'appel a estimé que les deux conducteurs avaient commis une erreur ayant un lien de causalité avec le dommage. Sur la base de la gravité des fautes respectives, elle a ensuite décidé que le motocycliste devait être responsable des deux tiers du dommage et l'automobiliste d'un tiers.

 

La Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1382 de l'ancien code civil en se contentant de mettre en balance la gravité des fautes, sans apprécier l’incidence concrète de chacune de ces fautes sur la réalisation du dommage.

 

Dans la mesure où elle a statué sur le partage des responsabilités et de l'indemnisation, la Cour a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré appel.

 

Vous trouverez l'arrêt de la Cour de cassation ici.

 

Pour toute question sur ce sujet, veuillez contacter Marco Schoups, Oliver Geldhof et Sarah Van Praet (les auteurs).

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