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Entrée en vigueur de la facturation électronique obligatoire pour les marchés publics et les concessions

Marchés publics

Les adjudicataires ne pourront bientôt plus envoyer que des factures électroniques via « e-Facturation » au pouvoir adjudicateur pour les marchés publics et les concessions. La date d’entrée en vigueur de cette obligation dépendra du montant estimé du marché.

04 avril 2022


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Jusqu’à présent, les adjudicataires d’un marché public ou d’une concession avaient la possibilité d’envoyer leurs factures par voie électronique au pouvoir adjudicateur, mais n’y étaient pas tenus (sauf stipulation contraire dans les documents du marché). Si l’adjudicataire avait volontairement choisi d’envoyer ses factures par voie électronique au pouvoir adjudicateur, ce dernier était tenu, depuis le 1er avril 2019, de réceptionner et de traiter les factures électroniques.[i]

 

Si la législation sur les marchés publics prévoyait déjà une facturation électronique obligatoire pour l’adjudicataire[ii] depuis la loi du 7 avril 2019 sur la facturation électronique dans les marchés publics et les contrats de concession, ces dispositions n’étaient pas encore entrées en vigueur. Un arrêté royal reprenant des dates d’entrée en vigueur devait au préalable encore être rédigé à cet effet. C’est désormais chose faite depuis la promulgation de l’arrêté royal du 9 mars 2022.[iii]

 

L’arrêté royal du 9 mars 2022 prévoit une entrée en vigueur progressive de l’obligation de facturation électronique en fonction du montant estimé du marché public ou de la concession. Les dates d’entrée en vigueur reprises ci-dessous sont applicables aux marchés qui ont été publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date ; l’obligation ne s’applique donc pas, en principe, aux marchés en cours qui ont été publiés avant cette date :

 

  • si le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens, la facturation électronique sera obligatoire à partir du 1er novembre 2022 ;

  • si le montant estimé est inférieur aux seuils européens, la facturation électronique sera obligatoire à partir du 1er mai 2023 ;

  • si le montant estimé est égal ou inférieur à 30.000,00 euros (hors TVA), la facturation électronique sera obligatoire à partir du 1er novembre 2023. [iv]

Si la valeur estimée du marché public ou de la concession est égale ou inférieure à 3.000,00 EUR (hors TVA), l’adjudicataire ne sera pas tenu d’envoyer ses factures sous forme électronique au pouvoir adjudicateur.[v] Cette exception s’applique tant aux marchés publics dans les secteurs classiques et spéciaux qu’aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité et aux contrats de concession.[vi]

À toutes fins utiles, rappelons que la facturation électronique désigne l’échange d’une facture au moyen d’informations émises, transmises et reçues sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique.[vii] Un fichier image, tel qu’un fichier PDF, n’est pas considéré comme une facture électronique, car il ne peut pas être traité automatiquement.[viii]

 

Pour davantage d’informations concernant cette thématique, nous vous invitons à contacter Maarten Somers, Carlo Cardone et Ellen Gerits.



[i] Art. 192/1 de la loi relative aux marchés publics de 2016, art. 49/1 de la loi relative aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité de 2011 et art. 68/1 de la loi relative aux contrats de concession de 2016.

[ii] Art. 14/1 de la loi relative aux marchés publics de 2016, art. 11/1 de la loi relative aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité de 2011 et art. 32/1 de la loi relative aux contrats de concession de 2016.

[iii] Arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, MB du 31 mars 2022.

[iv] Art. 1 de l’A.R. du 9 mars 2022.

[v] Art. 2 à 4 inclus de l’A.R. du 9 mars 2022.

[vi] Rapport au Roi précédant l’AR du 9 mars 2022.

[vii] Art. 2, 58° de la loi relative aux marchés publics de 2016, art. 2, 13° de la loi relative aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité de 2011 et art. 2, 25° de la loi relative aux contrats de concession de 2016.

[viii] Projet de loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, Doc. parl. Chambre 2018-19, n° 54 3538/001, 5.

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