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Un pot-pourri de nouvelles mesures : Du mammouth au triple saut

Droit des entreprises

04 novembre 2015


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Notre ministre fédéral de la justice Koen Geens fait régulièrement les frais de l’actualité depuis l’annonce de son Plan Justice et les lois dites "pot-pourri". La métaphore utilisé pour désigner ces lois fait référence à la "Loi Mammouth" de 1975 que d’aucuns considéraient comme une loi "pot-pourri". Aujourd’hui, le ministre espère qu'au contraire ces lois "pot-pourri seront considérées comme un véritable petit travail de mammouth".

Les lois "pot-pourri" s’inscrivent dans un ensemble plus large de mesures destinées à améliorer le fonctionnement de la justice. Le Plan Justice utilise la métaphore du triple saut pour décrire le mouvement engagé. Le redécoupage du paysage juridique sous la mandature de Mme Turtelboom doit être considéré comme le saut initial [1]. Le saut final prendra la forme de mesures matérielles fondamentales, comme la révision du code pénal et du code d’instruction criminelle.

Les lois "pot-pourri", qu’il faut considérer comme l’étape intermédiaire, concernent des aspects de droit civil, pénal et organisationnels de la justice. La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice n’est que la première d’une série de lois à venir. La majeure partie de cette loi a déjà entré en vigueur dès le début du mois de novembre. C’est à cette loi que nous nous intéressons ici.

Abstraction faite de toute métaphore, la première loi "pot-pourri" comprend plusieurs mesures importantes. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre de l’effort de réduction de la charge de travail des tribunaux (qui devrait également permettre de rattraper le retard accumulé) et de baisse du coût de fonctionnement de la justice.

Les mesures destinées à réduire le coût de fonctionnement de la justice s’imposent souvent d’elles-mêmes. Il en va ainsi de l'amélioration de la communication. La loi donne un fondement légal à la communication par voie électronique entre les différents acteurs de la justice. Autre mesure qui s’impose : les possibilités de faire traiter une affaire devant une chambre composée de trois juges sont limitées. Le juge siégeant seul devient la règle, règle à laquelle il ne peut être dérogé que dans des cas exceptionnels.

D’autres mesures visent à limiter l’afflux de nouvelles procédures, principalement au niveau des cours d’appel. Ainsi, l’appel contre une décision avant dire droit ne pourra désormais être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif. Par ailleurs, les appels formés après le 1er novembre 2015 n’auront plus d’effet suspensif. Les jugements rendus en première instance seront en règle générale exécutoires par provision. On espère ainsi éviter le recours à l’appel à des fins uniquement dilatoires.

L’élément le plus controversé de cette "course d’élan" est celui qui entrera en vigueur en dernier, à savoir la possibilité, à compter du 1er septembre 2017, d’obtenir un titre exécutoire en vue de recouvrer certaines créances non contestées sans avoir recours au juge. Le personnage central de cette procédure est l’huissier de justice. Nous consacrerons une lettre d'information à cette mesure avant son entrée en vigueur.

Comme cela est toujours le cas, les modifications de la loi appellent la critique. On s’interroge notamment sur la compatibilité des mesures avec le droit de l’Union européenne, et notamment avec la protection des consommateurs. Une affaire à suivre.

Le succès de ces mesures dépend en grande partie de la participation des différents acteurs de la justice. Par la passé, c’est à ce niveau que des problèmes ont pu naître. Quoi qu’il fasse, le mammouth se trouve aujourd’hui dans un magasin de porcelaine...

[1]Voir à ce sujet notre lettre d’information précédente.

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Joost van Riel et Geert De Buyzer (les auteurs).

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