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Tables de conversion de l’usufruit

Droit immobilier et du développement de projets immobiliers

18 février 2015


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Dans des conditions prévues par la loi, un usufruit peut être converti en pleine propriété ou en somme d'argent (article 745quater Code civil). En application de la loi du 22 mai 2014, le ministre de la Justice publie chaque année dans le Moniteur belge des tables permettant de déterminer la valeur de l’usufruit. Les premières tables ont été publiées le 15 janvier 2015 et sont applicables depuis le 25 janvier 2015.

À défaut d’accord entre les parties, le tribunal déterminera la valeur de l'usufruit en se basant sur :

- les tables de conversion, - la valeur de vente des biens, et - l’âge de l’usufruitier à la date de la soumission de la demande de conversion de l’usufruit.

Les tables distinguent entre les hommes et les femmes. Cela s’explique par le fait que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes et que la fin de l’usufruit correspond en général au décès de l’usufruitier chez les personnes physiques.

Toutefois, si l’espérance de vie est clairement inférieure à ce que la table prévoit, la partie concernée peut demander au juge de refuser la conversion ou d'appliquer d'autres règles de conversion.

Ces tables de conversion s’appliquent également si un propriétaire en nue-propriété et un usufruitier vendent ensemble un bien immobilier et qu’aucun accord n’a été prévu antérieurement sur la répartition du produit de la vente.

Ces tables de conversion n’ont d’effet qu’entre les parties. Au plan fiscal, la valeur de l’usufruit est évaluée selon une autre méthode.

Arrêté ministériel du 22 décembre 2014 établissant les tables de conversion de l’usufruit visées à l’article 745sexies, § 3, du Code civil, MB 15 janvier 2015.

Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Pim van den Bos et Ewoud Willaert (les auteurs) et Marco Schoups (responsable de cellule)

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