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Projet de loi portant insertion du LIVRE X « Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de droit économique

Droit des entreprises

21 janvier 2014


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Le 9 janvier 2014, le projet de loi portant insertion du LIVRE X « Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de droit économique a été soumis à la Chambre. Ce livre est destiné à remplacer la loi relative au contrat d’agence commerciale du 13 avril 1995 ainsi que la loi relative à l’information précontractuelle du 19 décembre 2005 et la loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée du 27 juillet 1961.   Si l’actuel projet de loi actuel reprend purement et simplement à son compte les dispositions de la loi relative au contrat d’agence commerciale et celles de la loi sur les concessions de vente, il ressort de l’exposé des motifs que le gouvernement a jugé souhaitable de modifier la loi sur l'information précontractuelle et « après plusieurs années d’application de la loi, d’apporter des modifications à celle-ci dans le but de lui assurer une plus grande efficacité juridique, tout en s’efforçant de l’adapter à la réalité de la vie économique et d’en simplifier au maximum l’application. » Les propositions de modification se font l’écho des travaux et avis de la Commission d’arbitrage. Cette commission a été créée par le Roi et est composée d’un nombre égal de représentants des organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties.   Les principales modifications visent à élargir le champ d’application de la loi sur l’information précontractuelle. Les travaux n’ont pas débouché sur une loi sur la franchise qui réglementerait les relations entre le franchiseur et le franchisé.   La loi s’applique aux « contrats de partenariat commercial » conclus entre des personnes qui « agissent chacune en son propre nom et pour son compte ». Une partie de la doctrine, de langue néerlandaise surtout, exclut l’agence commerciale sur cette base. Une autre partie de la doctrine estime toutefois qu’il suffit que les parties soient indépendantes l’une de l’autre au moment de la conclusion du contrat. Aujourd’hui, le gouvernement opte pour l’interprétation la plus large. Le projet supprime ainsi la condition en vertu de laquelle la personne à qui l'on octroie la formule commerciale « paie, directement ou indirectement en contrepartie une rémunération de quelque nature que ce soit », ou la suggestion selon laquelle seul le contrat « entre deux personnes » relèverait de son champ d’application. En revanche, les contrats d’agence de banque et d’assurance sont expressément exclus du champ d’application de la loi. L’avenir nous dira ce que la Cour constitutionnelle pense de cette distinction.   En outre et par dérogation au principe de l’interdiction de demande de prise d’une obligation ou d’une rémunération avant l’expiration du délai de réflexion, le projet autorise expressément la conclusion d’un accord de confidentialité assorti d'une sanction pécuniaire. Le projet prévoit également une exception dans le cas où les parties sont en relation d’affaires au moment où elles décident de renouveler ou de modifier le contrat. Plus généralement, le projet clarifie l’hypothèse du renouvellement de contrat. La question qui se posait était de savoir si le formalisme lourd en matière d’obligation d’information serait maintenu. Le gouvernement a opté pour un moyen terme sous la forme d'un document précontractuel simplifié qui ne contient que les principales dispositions et informations modifiées.

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