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Nouveau cadre législatif en matière de réintégration de travailleurs en incapacité de travail

Droit du travail

02 janvier 2017


Le 1ier décembre dernier deux nouveaux arrêtés royaux concernant la réintégration de travailleurs en incapacité de travail de longue durée sont entrés en vigueur. La Chambre a ensuite adopté un projet de loi le 8 décembre 2016 portant diverses dispositions en droit du travail liées à l’incapacité de travail, notamment concernant la fin du contrat de travail pour cause de force majeure résultant d’une incapacité de travail définitive dans le chef du travailleur.

Cette nouvelle législation a pour objectif une meilleure réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Le but serait de voir en quelle mesure les travailleurs en incapacité de travail pourraient rester travailler pour l’entreprise en leur donnant un travail adapté ou un autre travail.

Force majeure médicale

Cette nouvelle législation concernant la fin du contrat de travail pour cause de force majeure résultant d’une incapacité de travail définitive dans le chef du travailleur sera reprise sous l’article 34 de la Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Elle remplacera le texte de 2007, qui n’était toujours pas entré en vigueur.

Le nouvel article 34 stipule que l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident qui empêche définitivement le travailleur d’effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure au terme du trajet de réintégration du travailleur qui ne peut exercer définitivement le travail convenu.

Le contenu du trajet de réintégration est repris dans l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (voir ci-après).

Il est également stipulé à partir de quel moment le trajet de réintégration doit être considéré comme terminé définitivement et qu’il peut être mis fin au contrat de travail. Ceci est entre autres le cas lorsque le travailleur a reçu une attestation du conseiller en prévention-médecin du travail confirmant qu'une adaptation des conditions de travail est techniquement ou objectivement impossible et que le délai d’appel de 7 jours pour le travailleur est expiré.

Trajet de réintégration

Une nouvelle division 6/1 intitulée « Le trajet de réintégration d’un travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement » a été insérée dans l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, qui prévoit un trajet de réintégration sur mesure.

Le trajet de réintégration n’est pas applicable à la remise au travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Un des aspects innovateurs est que non seulement le travailleur en incapacité de travail, son médecin traitant ou le médecin-conseil de la mutualité, mais également l’employeur, peuvent demander au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration.

L’employeur peut demander de démarrer un trajet de réintégration au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l’incapacité de travail du travailleur, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.

À partir du moment où il reçoit une demande de réintégration le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration, à une évaluation de réintégration. Le conseiller en prévention-médecin du travail examine en même temps le poste de travail ou l’environnement de travail du travailleur.

Il établit un rapport de ses constatations et de celles des personnes impliquées dans la concertation, qui est joint au dossier de santé du travailleur et décide si le travailleur est en état de reprendre le travail convenu – le cas échéant avec une adaptation du poste de travail – et si le travailleur est, temporairement ou définitivement, en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l’employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail.

Lorsqu’il décide que le travailleur est en état de reprendre un travail adapté ou un autre travail, soit définitivement, soit en attendant de reprendre le travail convenu, le conseiller en prévention-médecin du travail détermine les modalités du travail adapté ou de l’autre travail, ainsi que l’adaptation du poste de travail. L’employeur devra alors établir un plan de réintégration en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, d’autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration, contenant les mesures détaillées en vue de la réintégration du travailleur en question.

Cette nouvelle législation est déjà entrée en vigueur le 1ier décembre 2016. Les travailleurs peuvent demander de démarrer un trajet de réintégration à partir du 1ier janvier 2017, peu importe la date du début de leur incapacité de travail. Les employeurs peuvent demander de démarrer un trajet de réintégration à partir du 1ier janvier 2017 pour les travailleurs qui sont en incapacité de travail à partir du 1ier janvier 2016, et seulement à partir du 1ier janvier 2018 pour les travailleurs dont l’incapacité de travail a commencé avant le 1ier janvier 2016.

La nouvelle législation prévoit également un cadre collectif. Une politique de réintégration doit être développée au sein de l’entreprise. Chaque travailleur devra consulter périodiquement (au moins une fois par an) le Comité pour la prévention et la protection au travail par rapport aux possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou d’autre travail et aux mesures pour adapter les postes de travail.

Finalement l’arrêté royal du 8 novembre 2016 est entré en vigueur le 1ier décembre 2016. Cet arrêté prévoit un trajet de réintégration spécifique pour les personnes en incapacité de travail sans contrat de travail qui jouissent d’une allocation.

Pour plus d’information concernant ce sujet spécifique, veuillez prendre contact avec Sébastien van Damme (auteur) et Sara Cockx (auteur et chef de département).

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