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Modifications concernant l'assurance de responsabilité décennale des entrepreneurs, architectes et d'autres prestataires de service dans le secteur de la construction

Droit des assurances

18 septembre 2018


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Les premières réparations et « clarifications » sont déjà arrivées, à peine quelques semaines après l'entrée en vigueur au 1er juillet 2018 de la nouvelle loi sur la responsabilité décennale obligatoire pour entrepreneurs, architectes et autres prestataires de services du secteur de la construction.

Dans un bulletin d'information précédent, nous avons déjà traité du champ d'application et du contenu de la nouvelle loi du 31 mai 2017 ( https://www.schoups.com/fr/nieuws/29349?subid=0#projet-de-loi-assurance-responsabilite-decennale-obligatoire-pour-les-entrepreneurs-les-architectes). La « loi portant dispositions diverses en matière d'Economie » générale du 30 juillet 2018 (1) complète et modifie la loi (voir ci-dessous titre 1). Dans cette perspective, le ministre a éliminé certaines incertitudes concernant le champ d'application (voir ci-dessous titre 2). Les autres modifications annoncées par le gouvernement ne sont pas encore arrivées (voir ci-dessous titre 3).

1. Modifications par la Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie (« Loi réparatrice »)

a. Attestation et registre

Même avant d’être entrée pleinement en vigueur, l'obligation d'attestation est assouplie et complétée. Le notaire et les banques ne doivent plus vérifier les attestations (abrogation dans l'art. 12, § 1). L'entrepreneur ne doit plus remettre d'attestations à l'ONSS et le maître d'ouvrage ne doit plus en remettre au prêteur.

Le législateur a stipulé quelles données l'attestation doit comporter (nouvel article 19/2). Ces données sont e.a. le numéro de police, le montant de la garantie, les noms de l'assuré, l'adresse du bien immobilier et la nature des travaux exécutés. Il doit également être fait mention du fait que la couverture vaut pour une période de 10 ans à partir du jour de l'agréation des travaux, de la cessibilité, des exclusions et du fait que les exclusions prévues par la loi sur l'assurance sont d'application.

La liste complète du contenu des attestations est la suivante:

  • le type de couverture de contrat;
  • le numéro de police d'assurance;
  • le montant de la garantie par sinistre pour le total des dommages matériels et immatériels;
  • la dénomination, le logo et le numéro d'enregistrement de l'entreprise d'assurance auprès de la Banque nationale;
  • l'adresse du siège social de l'entreprise d'assurance;
  • la personne de contact auprès de l'entreprise d'assurance;
  • la signature de la personne représentant l'entreprise d'assurance;
  • les nom et prénoms de l'assuré, s'il s'agit d'une personne physique;
  • la dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale;
  • l'adresse professionnelle de l'assuré ou son siège social, s'il s'agit d'une personne morale;
  • le numéro de T.V.A. de l'assuré ou son siège social, s'il s'agit d'une personne morale;
  • l'activité assurée;
  • l'adresse du bien immobilier concerné;
  • la nature des travaux exécutés;
  • les références cadastrales;
  • les références du permis d'urbanisme;
  • la date de délivrance du permis d'urbanisme;
  • la mention que la couverture vaut pour une période de 10 ans à partir du jour de l'agréation des travaux;
  • la cessibilité de l'attestation;
  • les exclusions et la mention que les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 sont d'application;
  • la conformité de l'attestation à la loi;
  • la date.

Il y a également une nouvelle obligation concernant les attestations, à savoir l'insertion des attestations dans un registre. Lors de la conclusion d'un contrat d'assurance, les assureurs doivent également transmettre l'attestation au registre (nouvel art. 19/2). L'accès est accordé aux architectes, notaires, agents désignés dans le cadre de leurs missions de recherche, constatation et sanction des infractions et les autorités publiques belges. Il n'y a donc pas d'autorisation spécifique aux maîtres d'ouvrage eux-mêmes, aux acquéreurs, aux entrepreneurs ou aux autres prestataires de services, ni aux autres parties intéressées.

Le notaire ne peut que « recevoir » l'acte authentique après consultation du registre. Il est fait mention du résultat de cette consultation dans l'acte (ajout de l'art. 12, § 2). En cas d'une vente ordonnée par décision de justice, les mentions obligatoires sont plus élaborées.

Au niveau du RGPD: Assuralia, en tant qu'Union professionnelle des Entreprises d'Assurances, devient le « responsable du traitement du registre ». Les modalités de transmission, d'enregistrement, de conservation et d'accès aux données au sein du registre devront encore être fixés par le Roi.

 

b. Bureau de tarification

Une autre modification concerne le bureau de tarification, institué par la loi du 31 mai 2017 et dont les dispositions concernées sont entrées en vigueur de manière anticipée le 1er décembre 2017. Le bureau a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurance couvre une personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de cette loi, qui ne trouve pas de couverture sur le marché régulier (art. 10, § 1). En fixant la prime, le bureau tient compte du risque que le preneur d'assurance présente (art. 10, § 2).

La Loi réparatrice ajoute que le bureau peut également imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente. Dans le cas où le Bureau refuse de fixer une prime, il motive sa décision. La loi présente la possibilité au Roi de déterminer des conditions de fonctionnement du Bureau, en ce compris le mode de gestion des risques, et les obligations des entreprises d'assurance.

La Loi réparatrice prévoit également que le bureau de tarification exerce ses activités dans le cadre du Fonds Commun de Garantie Belge déjà opérationnel (nouvel art. 10, § 5). Le Bureau confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances membre de la Caisse de compensation (voir plus bas (nouvel art. 10, § 7).

c. Caisse de compensation

Parmi les nouveautés, la loi réparatrice prévoit une Caisse de compensation, ayant pour objet de répartir les résultats de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau de tarification et de pourvoir aux frais de fonctionnement du bureau (nouvel art.  10/1, § 1).

De plus, les compagnies d'assurance qui offrent une police de responsabilité civile décennale sont solidairement tenues d'effectuer, à la Caisse de compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission  et pour en supporter les frais de fonctionnement, en ce qui concerne les risques tarifés sur la base de l'article 10 (nouvel art. 10/1, § 3).

2. Clarifications champ d'application

La partie de la Loi réparatrice a été ajoutée plus tard à la loi du 30 juillet 2018 portant dispositions diverses en matière d'Economie, à savoir par amendements de parlementaires.

Un grand avantage en est que le déposant de l'amendement a soumis plusieurs questions au Ministre Kris Peeters (vice-premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs) concernant le champ d'application, à savoir la question de savoir si seuls les « entrepreneurs de gros œuvres » sont tenus de s'assurer, ou également les autres entrepreneurs pouvant avoir une influence (par ex. accidentelle) sur le gros œuvre.

Le Ministre Kris Peeters a indiqué que seuls les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires de service dans le secteur de la construction «  prestant des services ou exécutant des travaux réalisant le gros œuvre fermé » sont soumis à l'obligation de l'assurance. Selon le ministre, cela s'avère indirectement de l'article 5 qui renvoie à l'article 3 ». Le Ministre confirme qu'aussi bien sur le champ d'application matériel que personnel, l'obligation d'assurance est limitée au « gros œuvre fermé ».

Kris Peeters définit littéralement le « gros œuvre fermé » comme « les éléments qui contribuent à la stabilité ou à la solidité de la construction ainsi que les éléments portant à l'étanchéité de la construction ».  Ainsi, le Ministre explique que le gros œuvre fermé consiste en des éléments porteurs déterminant la stabilité ou la solidité de l'habitation (fondations et structure portante = gros œuvre) et en éléments rendant l'habitation étanche et hermétique (menuiseries extérieures et toit = fermeture du gros œuvre).

Le Ministre ajoute que cette définition signifie « que les techniques et la finition ne relèvent pas du concept visé de gros œuvre fermé. Les entrepreneurs mettant ces travaux en œuvre, comme les poseurs de parquet, les peintres, les plombiers, les électriciens, etc. ne prennent pas part à la réalisation du gros œuvre fermé et, par conséquent, ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance. » Ils restent bien évidemment responsables pour des erreurs dans les travaux.

3. Autres initiatives législatives en réparation et complément

D'autres initiatives législatives ont été prises afin de modifier la loi du 31 mai 2017 et afin d'imposer une obligation d'assurance de responsabilité professionnelle aux architectes, géomètres-experts, coordinateurs sécurité et santé et aux autres prestataires de service dans le secteur de la construction. Cela est urgent, puisque l'obligation légale des architectes d'assurer leur responsabilité professionnelle pour les vices non liés à la stabilité est tombée du fait des dispositions abrogatoires de la loi du 31 mai 2017.

A cette fin, un avant-projet de loi a été approuvé le 27 avril 2018 par le conseil des ministres. Cet avant-projet a été transmis pour avis au département Législation du Conseil d'état et n'est, pour le moment, toujours pas devenu loi.

Les réparations précitées instituées par la loi du 30 juillet 2018 portant dispositions diverses en matière d'Economie ne sont que quelques réparations qui ont été insérées de manière anticipée.

Ne sont pas (encore) instaurés: un délai de l'obligation d'assurance jusqu'au 30 juin 2019 pour les projets de construction résidentiels sous application de la Loi Breyne si la demande de permis d'urbanisme est effectuée après le 1er juillet 2018 et les mentions obligatoires concernant l'assurance dans tous les documents contractuels de l'entrepreneur, de l'architecte et des bureaux d'étude.

La nouvelle loi sur l'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire pour les architectes, les géomètres-experts, coordinateurs sécurité et santé et les autres prestataires de service dans le secteur de la construction (autre que la responsabilité décennale pour les vices liés à la stabilité) n'a pas encore été votée. Naturellement, nous vous tenons au courant.

Pour de plus amples informations concernant ce sujet spécifique, veuillez consulter Siegfried Busscher (auteur et chef de cellule Droit privé de la construction) et Bob Goedemé (chef de cellule Assurances).

(1) Loi du 30 juillet 2018 portant dispositions diverses en matière d'Economie, MB 5 septembre 2018.

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