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Mise en demeure : pas d’interruption du délai de prescription pour les agences de recouvrement

Droit des entreprises

28 janvier 2015


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Depuis la loi du 23 mai 2013, la mise en demeure réalisée par un avocat (notamment) interrompt le délai de prescription. Ce n’est pas le cas des mises en demeure émises par des agences de recouvrement. Le recours introduit contre cette loi par l'Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances a été rejeté par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 10 décembre 2014.

De nombreuses assignations en justice ont pour seul but d'éviter une prescription imminente, ce qui encombre inutilement les tribunaux. Afin de remédier à la situation, le législateur a prévu, par la loi de 2013, que des mises en demeure émanant des avocats, huissiers de justice et d’autres personnes pouvant agir au nom des créanciers en application de l’article 728, paragraphe 3 du Code judiciaire (notamment les représentants syndicaux) interrompt le délai de prescription, à la condition que la mise en demeure comporte certaines mentions (article 2244, paragraphe 2, du Code civil). On a estimé qu’en supprimant la perspective de l’imminence de la prescription et des coûts de citation inutiles, les chances d’aboutir à un règlement à l'amiable augmentaient.

Les agences de recouvrement estimaient de leur côté qu'elles devaient également pouvoir bénéficier de cette possibilité en leur qualité de groupe professionnel réglementé (loi du 20 décembre 2002) et elles ont introduit le recours en annulation contre la loi du 23 mai 2013 en invoquant une discrimination injustifiée.

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours estimant que la nature de l’activité des agences de recouvrement justifiait raisonnablement cette exclusion. L’arrêt a notamment été motivé par la considération que les agences de recouvrement n’ont en principe guère intérêt à un règlement amiable dès lors que leur rémunération consiste en une commission sur les montants de la créance qu’elles sont chargées de récupérer. La Cour a également souligné que la loi du 20 décembre 2002 avait été motivée par le fait que de nombreuses plaintes étaient formulées contre les pratiques de ces agences.

La possibilité d’interrompre la prescription par une mise en demeure reste donc réservée aux avocats, aux huissiers et aux représentants syndicaux (e.a.).

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Wout De Cock et Geert De Buyzer (les auteurs) et Gwen Bevers (responsable de cellule).

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