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Mise à jour de la législation relative à la commercialisation des produits de construction

Droit privé de la construction

12 février 2014


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Le 20 janvier 2014 est parue au Moniteur belge la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions.   Le nouveau règlement (UE) n° 305/2011/UE est applicable dans son intégralité à tous les États membres depuis le 1er juillet 2013. Il « fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits. » [1]   La loi du 21 décembre 2013 prévoit un certain nombre de dispositions qui transposent ce règlement dans le droit belge.   Le Roi fixe, par arrêté, les dispositions pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction visées par l'annexe I du règlement ou pour assurer la qualité dans les constructions.   Le Roi désigne des agents qui ont compétence pour surveiller l'exécution des dispositions de la loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces agents disposent de compétences étendues. Ils peuvent ainsi pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, bâtiments, cours et enclos et visiter tout véhicule ou container. Ils peuvent se faire accompagner de la force publique si nécessaire. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que par deux agents au moins et avec l'autorisation préalable d’un Juge de police. Ils peuvent également faire toutes les constatations utiles, entendre des personnes, se faire produire des documents, pièces ou livres et tous supports électroniques, saisir, contre récépissé, des documents, prélever et analyser des échantillons et contrôler ou faire contrôler les installations. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.   Lorsqu’il a été constaté que des biens présentent des caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire desdits biens, ou saisir lesdits biens. Les infractions au règlement (UE) n° 305/2011, à la loi du 21 décembre 2013 ou à ses arrêtés d’exécution sont punissables d’une amende de 26 à 25 000 euros. Cette amende peut être doublée en cas d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.   La loi donne en outre compétence au Roi pour fixer les dispositions pour le Point de Contact Produit pour la Construction. Ces Points de Contact Produit pour la Construction fournissent des informations sur les dispositions destinées à satisfaire aux exigences fondamentales applicables pour l’usage prévu de chaque produit de construction.  [2]   Enfin, le Roi crée une commission consultative appelée « Commission technique de la Construction ». Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à l'application du règlement (UE) n° 305/2011/UE et lors de la préparation des arrêtés d’exécution de la loi. La Commission donne ainsi avis lors de l'établissement de Spécifications techniques qui constituent des cadres de référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans la construction des maîtres d’ouvrage.   La loi est entrée en vigueur le 20 janvier 2014. [1] Article 1er, règlement (UE) n° 305/2011, http://eur-lex.europa.eu. [2] Article 10, règlement (UE) n° 305/2011, http://eur-lex.europa.eu.

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