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Limitation de la responsabilité en cas de vices cachés véniels – la question de la durée

Droit privé de la construction

06 octobre 2015


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La responsabilité décennale de l’entrepreneur et de l’architecte pour les vices qui compromettent la solidité d’un édifice (ou d’une partie d’un édifice) qu’ils ont érigé ou conçu (article 1792 et 2270 du Code civil) est d’ordre public. Il s’agit d’un délai de forclusion auquel il ne peut déroger par le biais d'un accord.

L’entrepreneur et l’architecte sont également responsables des vices qui ne compromettent pas la solidité de l’édifice (les vices légers, dits véniels, qui ne peuvent pas être découverts lors d'un examen attentionné et minutieux effectué par une personne normalement prudente et diligente se trouvant dans une situation de fait identique) et qui peuvent affecter l’édifice (ou une partie de celui-ci).

La responsabilité de l’entrepreneur et de l'architecte pour les vices cachés véniels est également de dix ans, mais ce délai n'est quant à lui pas d'ordre public (Arr. Cass., 25 octobre 1985, 1985-1986, 270). Dès lors, les parties sont en principe libres d’y déroger par voie contractuelle. Ainsi, la clause par laquelle un entrepreneur limite sa responsabilité au titre des vices cachés véniels  de l’ouvrage qu’il a livré est permise sauf (1) si elle exonère le débiteur de toute responsabilité ensuite de sa faute intentionnelle personnelle et, (2) si elle vide de tout sens ou signification les engagements contractuels des parties (T. commerce, de Bruxelles, 11 juin 2007, RW 2008-2009, n° 38, 1612). Afin de ne pas vider cette responsabilité de droit commun de tout son sens, on admet généralement que le maître de l’ouvrage doit disposer d’un délai raisonnable pour remédier aux éventuels vices cachés véniels (W. Nackaerts, « Exoneratieclausules voor lichte verborgen gebreken bij aannemingscontracten », RW 1992-1993, 1423). L’entrepreneur peut ainsi décider de limiter sa responsabilité à une durée d'un an après la réception provisoire en ce qui concerne les vices cachés véniels qui ne sont pas couverts par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Par un arrêt du 1er août 2013, la Cour d’appel de Bruxelles a élargi la possibilité de limiter cette durée (arrêt du 1er août 2013, TBO 2015, 143). Elle a ainsi admis la validité d’une clause d’exonération stipulée dans un contrat d’entreprise qui limitait le droit de recours du maître de l’ouvrage pour les vices cachés véniels à trois mois après la réception provisoire. Selon la Cour, une telle clause d’exonération ne vide pas le contrat de tout sens ou signification et ne peut dès lors justifier la nullité de la clause en question.

Ce faisant, la Cour d’appel de Bruxelles a nettement renforcé la position de l’entrepreneur. Il reste à voir si les autres juridictions lui emboîteront le pas.

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Gerlinde Gielies (l’auteure) et Chantal De Smedt-Quintelier (chef de cellule).

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