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Levée (partielle) de l'anonymat de l'actionnaire dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme

Droit des entreprises

19 juin 2017


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Dans l'Union Européenne, la directive 2015/849 du 20 mai 2015 avait déjà été adoptée. L'objectif de cette directive est la prévention de l'utilisation du système financier de l'Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Dans ce cadre est également imposée l'obligation aux Etats membres de créer, au plus tard le 26 juin 2017, un registre contenant le « bénéficiaire effectif » de chaque société sur son territoire. 

Dans la directive, le bénéficiaire effectif est défini comme la personne physique qui possède effectivement (donc également: indirectement, comme via une société) une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une détenu par une personne physique est un signe de contrôle ou de propriété (présomption réfragable). Le contrôle peut également être établi par d'autres moyens. Les Etats membres peuvent décider d'un pourcentage plus faible.

Si le bénéficiaire effectif ne peut pas être identifié, la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal sera considérée comme le bénéficiaire effectif.  

Pour l'instant, la Belgique est dans les temps: le 31 mars 2017, le gouvernement a approuvé un projet de loi visant à créer ce nouveau registre au sein du SPF Finances. Cela signifie que les textes ont été transmis pour avis au Conseil d'Etat. Lorsque cet avis sera rendu, les textes législatifs proposés seront publiés. 

Actuellement, on ne sait pas encore quel forme le registre belge prendra. Il est toutefois clair que les sociétés devront fournir les données qui seront reprises dans le registre. Puisque les Etats membres doivent adopter des moyens efficaces pour remplir leurs obligations envers l'UE, nous nous attendons à ce que le projet de loi comporte des sanctions.  

Il est également difficile de savoir qui pourra consulter le registre. La directive stipule que les autorités compétentes (probablement les autorités compétentes en matière de prévention de blanchiment et lutte contre le terrorisme - et non pas le fisc) et les entités soumises à l'obligation de déclaration (banques, comptables, avocats dans certains dossiers etc., mais également les casinos) pourront consulter le registre, ainsi que « toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime ». 

Si la Belgique respecte les délais, nous en saurons bientôt plus.

Pour de plus amples informations concernant ce sujet spécifique, veuillez consulter Sophie Deckers (auteurs) et Gwen Bevers (chef de cellule).

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