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Les exceptions au statut unique applicables au secteur de la constrution notamment

Droit du travail

28 mars 2014


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La loi sur le statut unique est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Elle introduit un nouveau régime de licenciement, et notamment de nouveaux délais de préavis et un « système de fixation des droits » pour les contrats de travail en cours. Ce régime général comprend deux exceptions avec des délais de préavis dérogatoires.   Les délais de préavis dérogatoires   Les régimes d’exception appliquent les délais de préavis dérogatoires suivants, inspirés en partie par les délais de préavis de la convention collective n° 75 :  

Ancienneté L'employeur met fin au contrat de travail Le travailleur met fin au contrat de travail
Moins de 3 mois 2 semaines 1 semaine
De 3 à 6 mois 4 semaines 2 semaines
De 6 mois à 5 ans 5 semaines 2 semaines
De 5 à 10 ans 6 semaines 3 semaines
De 10 à 15 ans 8 semaines 4 semaines
De 15 à 20 ans 12 semaines 6 semaines
Plus de 20 ans 16 semaines 8 semaines

Ces délais de préavis s’appliquent aussi bien aux contrats de travail existants qu’aux nouveaux contrats de travail. En d'autres termes, le système de fixation des droits en fonction de l'ancienneté accumulée jusqu'à la fin de l'année 2013 ne s'applique pas, comme dans le régime normal.   L’exception temporaire   Le régime de l’exception temporaire s’applique dans les secteurs où au 31 décembre 2013 les délais de préavis existants étaient inférieurs que ceux fixés dans la convention collective n° 75. Les secteurs visés sont notamment le secteur de la construction (CP 124), de l’habillement et de la confection (CP 109) et de l’ameublement et transformation du bois (CP 126).   Les délais de préavis réduits s’appliquent temporairement jusqu'au 31 décembre 2017, à moins que les secteurs ne décident d'accélérer leur adhésion au système général. À compter du 1er janvier 2018, le régime général doit s’appliquer à tous ces travailleurs.   L’exception structurelle   L’exception structurelle (permanente) vaut pour les travailleurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :   - ils appartiennent à un secteur où au 31 décembre 2013 les délais de préavis fixés étaient inférieur à ceux prévus par la convention collective n° 75 ; - ils n’ont pas de lieu fixe de travail ; - Ils accomplissent habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs des activités suivantes : travaux d’excavation, travaux de terrassement, travaux de fondation et de renforcement, travaux hydrauliques, travaux de voirie, travaux agricoles, pose de conduits utilitaires, travaux de construction, travaux de montage et de démontage, notamment d’éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes, travaux d’aménagement ou d’équipement, travaux de transformation, travaux de rénovation, travaux de réparation, travaux de démantèlement, travaux de démolition, travaux de maintenance, travaux d’entretien, de peinture et de nettoyage, travaux d’assainissement, travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux susmentionnés.  Ne sont pas uniquement concernés les travailleurs du secteur de la construction (CP 124), mais également les travailleurs du secteurs métallurgique (CP 111) et de l’ameublement et de la transformation du bois (CP 126).   Pour ces travailleurs, les délais de préavis dérogatoires continuent de s’appliquer.    Quel avenir ?   L’exposé des motifs de la loi justifie l’existence des régimes dérogatoires par la rareté de la main-d’œuvre, et, en ce qui concerne la dérogation structurelle, pour éviter un recours systématique aux contrats à durée déterminée.   Le Conseil d’État a émis de sérieux doutes quant à la pertinence de cette justification, en particulier en ce qui concerne la dérogation structurelle pour les chantiers temporaires et mobiles. Ce régime ne va-t-il pas créer une nouvelle discrimination injustifiée de traitement entre les travailleurs ?   Il n’est pas certain que ces règles passent avec succès un nouveau contrôle de la Cour constitutionnelle. À suivre…

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