sr.search

Le saut de Geens – Nouveau droit des sociétés

Droit des entreprises

23 décembre 2016


Contact

Le Ministre de la Justice Koen Geens envisage une réforme approfondie du droit des entreprises, du droit civil et du droit pénal et a publié un document à ce sujet le 6 décembre 2016 ("Le saut vers le droit de demain – recodification de la législation de base"). Notre cabinet suit de très près les évolutions dans ces deux premiers domaines.

Dans ce bulletin d’information, nous vous informons concernant la réforme du droit des sociétés.

La réforme du droit des sociétés a plusieurs motifs. Cela fait déjà des années que l’on dit que le droit des sociétés doit être simplifié. Les entreprises débutantes ont actuellement le choix entre dix formes de société de droit belge et trois formes de société de droit européen. L’entrepreneur diligent qui opte pour une limitation de sa responsabilité, et donc pour une (petite) SPRL, est toutefois soumis à un régime de capital destiné aux grandes sociétés anonymes.

En plus les sociétés peuvent de plus en plus se déplacer en Europe en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’entrepreneurs débutants ont opté pour des limited liability partnerships de droit Anglo-Saxon (Royaume Uni), ce qui a incité d’autres pays européens à créer des types de sociétés plus accessibles (p.ex. la Flex-BV aux Pays-Bas). Le droit des sociétés belge reste cependant peu concurrentiel.

La réforme du droit des sociétés est caractérisée par deux idées, notamment la « simplification » et la « flexibilisation ».

La simplification se traduit en l’abolition de la décomposition des sociétés et des associations en deux codes différents, ainsi que la différence entre  les sociétés civiles et commerciales. Ceci conformément aux tendances actuelles, notamment le fait que certaines associations exercent également des activités économiques.

La simplification la plus remarquable est l’abolition d’un nombre de formes de société. Le but final serait de garder quatre formes de société au niveau national, à côté des formes de société européennes (pour lesquelles le législateur belge n’est pas compétent):

  • La société en nom collectif (selon les dernières propositions dénommée "une société simple", comme seule forme de société à responsabilité illimitée;
  • SPRL, comme forme de société standard pour la collaboration à responsabilité limitée ;
  • SCRL, comme forme de société pour les sociétés avec un idéal coopératif ;
  • SA, comme type de société réservée aux grandes entreprises et aux entreprises cotées.

Afin de couvrir toutes les formes de collaborations, ces quatre formes de sociétés seront flexibilisées.

La société simple, la seule société personnelle restante, pourra par exemple exister temporairement (comme une société momentanée) ou tacitement (comme une société interne). Certains associés pourraient également limiter leur responsabilité (comme dans une société en nom collectif, ou une société en commandite simple).

Cette flexibilité suivra également l’évolution au niveau européen de mobilité des sociétés, notamment en appliquant le droit des sociétés du siège social (selon le libre choix de la société) plutôt que celui du ‘siège réel’ (critère objectif dépendant du centre des intérêts de la société).

En pratique la plus grande flexibilisation sera en tous les cas la création d’une « nouvelle » SPRL. Vu que la SA sera réservée pour les grandes entreprises (critères provisoires : plus de 250 travailleurs, total de bilan de plus de 43 millions d'euros, chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros), la forme standard deviendrait donc la SPRL. Toutefois le régime actuel de la SPRL ne convient pas.

Sous le nouveau régime, les SPRL ne seront plus comparables aux SPRL actuelles. Concrètement, il n’existerait plus de capital social, toutes les parts pourraient être rendues librement transmissible, les actionnaires pourraient plus facilement adhérer à la société et en sortir, et la composition et le processus de décision de l’administration pourront librement être convenus.

Ce qui est particulièrement remarquable, est que l’exigence en matière de capital dans la SPRL est supprimée (de sorte que la SPRL-S devient superflue) avec pour conséquence que, sur le plan interne, les droits des actionnaires ne sont plus définis par la fraction du capital qu’ils représentent, mais de manière conventionnelle ou statutaire. Cette abrogation implique que les règles concernant le capital social (apport, augmentation et diminution du capital, protection des créanciers, création de parts, partage du bénéfice etc.) devront également être réformées. Vu qu’après la réforme les équilibres ne feront plus l’objet de règles impératives, mais qu’ils seront confiés aux actionnaires et aux administrateurs, plusieurs sources suggèrent une responsabilité plus sévère des parties concernées (associés-fondateurs, actionnaires et administrateurs).

À ce jour il n’est pas du tout claire comment la transition vers le nouveau droit des société prendra forme. Il est cependant clair que l’instauration d’un nouveau régime sera un motif (ou une excuse?) pour beaucoup de parties concernées pour mettre en question les conventions en cours.

Les avant-projets de loi ont été annoncés pour le début de 2017, et sont attendu pour février. Affaire à suivre.

Notre bulletin d’information concernant la réforme du droit des biens et du droit des obligations peut être consulté par le lien suivant: hier.

Pour plus d’information concernant ce sujet spécifique, veuillez prendre contact avec Christine Heeb, Joost Van Riel (auteurs), et avec Gwen Bevers (chef de département).

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 11
  • Staff
Lire plus