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L’ancien article 81 de la loi relative au bien-être des travailleurs n’est pas contraire au principe de la légalité

Droit du travail

29 juillet 2015


La Cour constitutionnelle a récemment rendu un arrêt intéressant sur l’application du principe de légalité en rapport avec la loi relative au bien-être des travailleurs.

L’affaire trouve son origine dans un accident de travail survenu sur un chantier de construction. Au deuxième étage d’un bâtiment, un travailleur a trébuché sur un câble électrique et est tombé dans une cage d’escalier non sécurisée par des rampes. Le maître d’ouvrage du projet de construction est poursuivi pénalement pour violation de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (un arrêté d’exécution de la loi relative au bien-être des travailleurs). Il lui a notamment été reproché de ne pas avoir prévu des moyens de protection nécessaires sur le chantier, de ne pas avoir veiller à ce que les candidats annexent à leur offre un document renvoyant au plan de santé et de sécurité et d'avoir négligé de donner au coordinateur de sécurité toutes les informations nécessaires.

L’ancien article 81 de la loi relative au bien-être des travailleurs, qui a été depuis remplacé par les articles 128 et 131 du Code pénal social, punit d'une sanction pénale les violations de la loi sur le bien-être des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution.

Depuis un certain temps, la doctrine et la jurisprudence s’interrogent sur la possiblité de concilier l'article 81 de la loi sur le bien-être des travailleurs avec le principe de légalité en matière pénale. Le principe de légalité exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d’autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation. Le principe de légalité ne va toutefois pas jusqu’à exiger du législateur qu’il règle lui-même chaque aspect de l’incrimination. Une délégation au Roi n’est pas contraire au principe de légalité en matière pénale pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

Dans l’affaire en cause, le maître d’ouvrage soutenait que l’article 81 de la loi relative au bien-être des travailleurs ne contenait pas les éléments essentiels de l’incrimination, le Roi, au moyen des arrêtés d’exécution, ayant eu totale liberté pour déterminer quelles obligations devaient être prises en compte.

La Cour constitutionnelle a jugé toutefois que l’incrimination dans le cas d’espèce reposait sur les articles 86 et 87 de la loi relative au bien-être des travailleurs auxquels l’article 81 fait renvoi. Ces dispositions contiennent une habilitation au Roi qui est définie de manière suffisamment précise si bien qu’il n’est pas question d’une violation du principe constitutionnel de légalité .

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Sara Cockx et Laura Sol (les auteurs).

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