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L’action directe du sous-entrepreneur en vertu de l’article 1798 CC : elle n’est pas toujours une sécurité pour le sous-entrepreneur.

Droit privé de la construction

05 août 2015


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L’action directe que l’article 1798 CC confère au sous-entrepreneur a – comme on le sait – un caractère imparfait. Cela signifie que ce propre droit du sous-entrepreneur ne devient qu’effectif au moment où l’action est intentée.

La caution de l’action directe, c’est-à-dire la créance de l’entrepreneur sur le maître d’ouvrage, doit être disponible dans le patrimoine du maître d’ouvrage au moment où l’action directe est intentée. Si ce montant n’est pas disponible, le maître d’ouvrage ne peut rien entreprendre qui empiéterait sur la créance.

Par conséquent, l’action directe ne peut être intentée en cas de faillite de l’entrepreneur (ou autres cas de concours). De même, quand un autre créancier de l’entrepreneur a pratiqué une saisie-arrêt conservatoire entre les mains du maître d’ouvrage, le sous-entrepreneur ne pourra plus faire appel à l’article 1798 du CC. L’un et l’autre sont une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (voir e.a. Cass., 20 janvier 2012, T. Aann. 2012, 49).

Le paragraphe précédent implique que l’article 1798 du CC n’offre parfois pas assez de protection au sous-entrepreneur. Le sous-entrepreneur peut seulement se servir de son droit d’action directe lorsque l’entrepreneur principal ne paie pas, ce qui peut être un signe d’insolvabilité de ce dernier. Cela peut déjà avoir mené précédemment à une saisie-arrêt conservatoire préalable ou à des cas de concours.

Parallèlement, l’action directe devrait aussi être écartée lorsque la créance de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage est mise en gage par l’entrepreneur comme caution d’une dette qu’il a contractée, par exemple, auprès d’un organisme de crédit. Le 24 septembre 2013 (RGDC 2015, 40), le tribunal de commerce de Tongres a jugé que le conflit de rang entre l’action directe du sous-entrepreneur et le droit de gage d’un organisme de crédit doit être tranché en faveur du créancier gagiste, du moins si le maître d’ouvrage a été informé de la caution avant l’exécution de l’action directe. Par conséquent, dans cette situation, le sous-entrepreneur ne pourra pas non plus faire appel à l’action directe.

De ce qui précède suit donc que l’article 1798 CC ne confère pas toujours une garantie au sous-entrepreneur.

Le sous-entrepreneur n’est cependant pas tout à fait privé de protection.

Outre l’action directe en vertu de l’article 1798 CV, un sous-entrepreneur qui effectue des travaux immobiliers dispose en effet aussi du dit « privilège du sous-entrepreneur impayé » et ceci « durant cinq ans à partir de la date de la facture » (article 20, § 12° de la loi hypothécaire).

Dans le règlement d’une situation de concours dans le patrimoine de l’entrepreneur général, ce privilège attribue une position privilégiée au sous-entrepreneur. En outre, le 25 mars 2005 (RW 2005-06, 62), la Cour de Cassation a jugé que dans ce cas, le privilège du sous-entrepreneur avait priorité sur le droit de gage, contrairement à l’action directe.

Il est toutefois important que ce privilège soit uniquement d’application pour les sous-entrepreneurs ayant exécuté des travaux immobiliers, et que ce privilège reste de surcroît limité au patrimoine de l’entrepreneur principal afin qu’on ne puisse pas – et contrairement à l’action directe – exproprier dans le chef du maître d’ouvrage.

Pour plus d’informations sur ce sujet spécifique, veuillez consulter Maarten Somers (l’auteur).

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