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La mission de contrôle de l’architecte limitée aux travaux pour lesquels un permis de planification urbaine est requis (Cass. 19 mai 2016)

Droit privé de la construction

01 juillet 2016


Le maître d’ouvrage doit recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir (art. 4 de la loi sur la protection du titre et de la profession d’architecte du 20 février 1939).

Une lecture restrictive de cet article permet de limiter la mission de l’architecte aux travaux qui nécessitent un permis, essentiellement le gros-œuvre étanche aux intempéries.

La Cour de Cassation l’a confirmé dans un arrêt du 19 mai 2016. Elle stipule que la loi n’exige pas l’intervention de l’architecte pour les actes qui, conformément à la loi, ne sont pas soumis à la coopération d’un architecte ou pour lesquels un permis de planification urbaine n’est pas requis. Le fait que ce permis soit accordé pour la construction d’un immeuble n’implique pas que l’intervention de l’architecte soit également obligatoire pour les travaux consécutifs qui sont nécessaires pour l’utilisation d’un bâtiment, mais pour lesquels il ne faudrait pas de permis. Après l’exécution des travaux de gros-œuvre, l’architecte ne doit donc pas intervenir dans les travaux de finition qui sont exempts de la collaboration d’un architecte ou pour lesquels un permis de planification urbaine n’est pas nécessaire.

L’architecte peut donc limiter sa mission de contrôle au gros-œuvre fermé au vent, à moins que les travaux de finition ne conduisent à la solution d’un problème de construction ou modifient la stabilité du bâtiment. Selon la Cour, la liberté de l’industrie et du travail s’oppose à une interprétation extensive de l’obligation de faire appel à un architecte.

L’architecte peut donc être dispensé d’une intervention consécutive à l’exécution des travaux pour lesquels le maître d’ouvrage avait besoin d’un permis de planification urbaine, essentiellement le gros-œuvre. La Cour ne s’exprime pas sur la question si des « travaux de finition » sont de nature ou pas à causer des problèmes de construction ou à affecter la stabilité du bâtiment, et relèvent ainsi de l’obligation d’assistance de l’architecte : il s’agit d’une question de fait que le juge du fond doit apprécier au regard de la réglementation en matière d’urbanisme et d’autorisation. Il n’y a donc pas de limitation de principe au gros-œuvre étanche aux intempéries : pour la finition aussi (mais aussi des travaux d’environnement, des modifications …) l’intervention de l’architecte serait toujours obligatoire si une autorisation est requise pour cause d’influence sur la stabilité, par exemple.

Pour de plus amples informations sur ce sujet spécifique, veuillez contacter Gerlinde Gielis et Siegfried Busscher (les auteurs)

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