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La Cour de Cassation est sévère en ce qui concerne la mise à disposition interdite de travailleurs

Droit du travail

07 octobre 2016


La Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant le 15 février 2016 concernant mise à disposition interdite de travailleurs, plus précisément concernant les conséquences financières de celle-ci. La Cour a statué qu’en cas de mise à disposition prohibée de travailleurs, la facture émise pour les prestations du personnel ne peut être réclamée du tiers-utilisateur en cas de non-paiement.

Sauf dans les cas permis de travail temporaire et de travail intérimaire, le droit du travail belge ne permet en principe pas de mettre des travailleurs à la disposition d’une autre entreprise, qui utilise ces travailleurs et qui les soumet à son autorité (Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs).

Néanmoins beaucoup d’entreprises doivent faire appel à des « travailleurs externes » , par exemple parce qu’elles ne disposent pas des compétences nécessaires. La Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs permet à ces entreprises, en vertu d’un contrat sous-jacent, de mettre des travailleurs à la disposition d’un tiers-utilisateur qui pourra alors donner certaines instructions à ces travailleurs, sans que cette mise à disposition puisse être qualifiée comme mise à disposition interdite. Afin d’être autorisée, quatre conditions doivent cumulativement être remplies: (1) un contrat écrit entre l’employeur et le tiers-utilisateur, (2) qui prévoit explicitement et de manière détaillée quelles sont précisément les instructions qui peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur, (3) que ce droit du tiers de donner des instructions ne porte atteinte en aucune manière à l'autorité dont dispose l'employeur et (4) que l'exécution effective de ce contrat entre le tiers et l'employeur corresponde entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit précité. En plus l’utilisateur a l’obligation d’informer le conseil d’entreprise (ou le comité pour la prévention et la protection au travail et, à défaut de celui-ci, les membres de la délégation syndicale).

La mise à disposition non conforme à ces dispositions donne lieu à des sanctions civiles et pénales considérables, telles que des amendes pénales ou administratives et une responsabilité solidaire pour le paiement d’entre autres les salaires et les cotisations sociales de l’employeur, qui met son personnel à disposition, et du tiers-utilisateur.

La Cour de Cassation a donc ajouté une sanction importante par son arrêt du 15 février 2016. Il s’agissait d’une entreprise prestataire de services qui avait mis un nombre de son personnel (spécialisé) à la disposition d’un tiers-utilisateur et qui avait émis une facture pour un montant de 217.640,35 EUR à titre de frais de personnel pour les travailleurs mis à disposition. Le tiers-utilisateur restait en demeure de régler cette facture et l’employeur avait introduit une procédure de recouvrement judiciaire. La Cour d’appel a déclaré cette demande non-fondée pour cause de mise à disposition interdite de travailleurs. La Cour de Cassation a suivi ce point de vue, référant au fait qu’il s’agit de dispositions d’ordre public et que le contrat était donc atteint d’une cause de nullité absolue. La Cour n’a pas non plus retenu l’argument que, de ce fait, il serait question d’un « enrichissement sans cause » dans le chef du tiers-utilisateur, qui aurait ainsi gratuitement utilisé le personnel. À cet égard la Cour a statué que l’ordre public exige que la partie appauvrie soit sanctionnée plus sévèrement.

Il faut déduire de cet arrêt que la mise à disposition interdite de travailleurs peut avoir des conséquences fort défavorables. L’existence d’un contrat conforme en cas de mise à disposition de travailleurs est donc essentiel.

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