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La Cour d'appel d'Anvers considère la société momentanée comme un sujet de droit indépendant dans le cadre d'une action directe du sous-traitant

Droit privé de la construction

17 mai 2018


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L'exercice de l'action directe fondé sur l'article 1798 du Code civil paraît simple mais il s'avère que cela n'est pas toujours le cas, surtout lorsque des sociétés momentanées sont impliquées dans le processus de la construction (voir à ce sujet également M. SCHOUPS et P. VAN DEN BOS, “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (note sous Bruxelles, 1er décembre 2015 et Bruxelles, 22 février 2016), TBO 2017, no. 5-6, 537-540).

Dans l'arrêt du 28 février 2018, la Cour d'appel d'Anvers a adopté une position importante à ce sujet. La Cour était confrontée dans cette affaire à la situation contractuelle suivante :

Le pouvoir adjudicateur a octroyé des travaux à l'entrepreneur principal X. Ce dernier a conclu un contrat de sous-traitance pour l'exécution des travaux avec la société momentanée Y, dont l'entrepreneur principal X était l'un des associés.  La société momentanée a décidé à son tour de sous-traiter une partie des travaux au sous-traitant Z.

Le sous-traitant Z a intenté une action directe contre le pouvoir adjudicateur.

Le Cour a jugé que l'action directe du sous-traitant Z était non fondée.

Puisque l'article 1798 du Code civil exclut un arrangement selon lequel tous les sous-traitants auraient une action directe contre le maître de l'ouvrage (Cour Constitutionnelle, 2 février 2012, no. 12/2012), le sous-traitant Z ne pouvait pas intenter une action directe contre le pouvoir adjudicateur, puisqu'il n'est pas le débiteur de la société momentanée Y qui, à son tour, est le débiteur du sous-traitant Z.

Il est donc important de constater que la Cour considère la société momentanée comme un sujet de droit indépendant, ayant une place indépendante dans la chaîne de sous-traitance. Elle est donc distincte de l'entrepreneur principal X.

Pour de plus amples informations concernant ce sujet, veuillez consulter Maarten Somers et Pim van den Bos (auteurs).

 

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