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Insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le CDE

Insolvabilité

Le projet de loi portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique a été adopté par la Chambre des représentants le 27 avril 2023.[1] Le livre XIX du CDE règle le recouvrement amiable des dettes en cas de retard de paiement de consommateurs. La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (désignée ci-après la loi du 02/08/2002), dont vous trouverez davantage d’informations ici, reste pour sa part applicable aux relations interentreprises.

09 mai 2023


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Les principales nouveautés sont les suivantes :

 

  • Une entreprise peut uniquement invoquer des intérêts de retard et/ou une clause pénale à l’encontre d’un consommateur si elle a préalablement envoyé une mise en demeure gratuite reprenant certaines indications (appelée le « premier » rappel), et qu’elle a ensuite attendu l’expiration d’un délai d’au moins quatorze jours calendrier.

 

  • Le taux d’intérêt ne peut excéder celui de la loi du 02/08/2002 (égal à 10,5 % pour le premier semestre 2023). Une indemnité forfaitaire prévue contractuellement (appelée clause pénale) est en outre soumise à un plafond maximal légal, qui est déterminé en fonction du solde dû. Les clauses qui dépassent ces limites maximales sont réputées non écrites.

 

Tout non-respect des règles susmentionnées est en outre passible de sanctions de niveau 2, comme stipulé à l’art. XV.70, § 1, 2° du CDE. Le législateur justifie cette sévérité par le haut niveau de protection qui doit être accordé au consommateur confronté à des difficultés de paiement, en tant que partie cocontractante économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée.

 

Le livre XIX du CDE encadre par ailleurs les activités des entreprises qui consistent dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d’autrui, ou dans le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération. Ces règles sont pour l’essentiel une incorporation de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur[2], mais sous une forme actualisée.

 

Le livre XIX du CDE entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge et sera applicable aux conventions conclues à partir de cette date. À partir de sept mois après son entrée en vigueur, le livre XIX du CDE sera également applicable aux conventions en cours et s’appliquera par conséquent à toute dette échue et impayée née à partir de cette date, même si elle résulte d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur du livre XIX du CDE. Compte tenu de cet effet temporel et de la sévérité des sanctions, il est conseillé de revoir les conventions et les conditions générales qui régissent les relations B2C et, le cas échéant, de les adapter aux plafonds et modalités légaux du livre XIX du Code de droit économique.




[1] (Pour les lecteurs les plus avides de détails, sachez que le CDE ne comporte pour l’instant ni livre XIX ni livre XIV. Les dispositions de l’ancien livre XIV du CDE « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » ont été intégrées dans le livre VI en 2018. Jusqu’à ce jour, il n’y a jamais eu de livre XIX du CDE).

[2] In extenso : loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, modifiée par l’arrêté royal du 4 avril 2003 et les lois des 27 mars 2009, 15 avril 2018, 21 décembre 2018 et 29 septembre 2020.

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