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Exécution ou réparation en nature

Droit privé de la construction

07 novembre 2019


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Bien que souvent peu connue et quelque peu négligée, l'exécution ou la réparation en nature peut constituer un recours valable pour un créancier confronté à une partie contractante défaillante. En particulier dans la pratique des contrats d’entreprise, il peut être avantageux dans certaines circonstances de faire exécuter ou réparer en nature des travaux défectueux ou inachevés - si nécessaire sous la supervision d'un expert (judiciaire).

En cas de manquement grave au contrat par un débiteur dans le cadre d'un accord réciproque, le créancier du débiteur possède toujours le choix quant à la façon de procéder. Le créancier peut opter soit (i) pour la dissolution du contrat aux frais du débiteur, soit (ii) pour l'exécution ou la réparation en nature (ou équivalent). Lorsque la dissolution signifie la fin de la relation contractuelle, le contrat demeure en vigueur si la seconde option est choisie. Le maintien de la relation contractuelle peut parfois être préférable (par exemple pour maintenir une certaine garantie), ce qui peut rendre l'exécution ou la réparation en nature plus intéressante pour le créancier que la dissolution.

En cas d'exécution ou de réparation en nature, la réalisation méconnue est enfin exécutée en nature et les dommages causés en nature sont réparés par le débiteur initial lui-même ou par un tiers de remplacement (aux frais du débiteur initial). L'indemnisation pécuniaire (réparation équivalente) est également possible, mais l'exécution ou la réparation en nature prévaut et, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, c'est la voie normale pour réparer le préjudice. Un juge est donc en principe tenu d'ordonner l'exécution et la réparation du dommage en nature si le créancier le demande ou si le débiteur lui-même le propose.

Toutefois, cette règle de primauté n'est pas absolue et comporte deux limites. Tout d'abord, si l'exécution et la réparation en nature sont abusives ou ne sont pas (ou plus) possibles, l'exécution doit se faire par équivalent. Tel est le cas, par exemple, lorsque les coûts réels d'exécution et de réparation en nature sont disproportionnés par rapport à l'avantage que le créancier obtient à cette fin. Dans un tel cas, le créancier devra se contenter d'une compensation financière. L'interdiction de l'abus de droit constitue donc une première restriction.

Deuxièmement, l'exécution et la réparation en nature ne peuvent pas être (de facto) impossibles. Par exemple, une rupture de confiance tellement grave entre les parties contractantes pourrait donner lieu à l'impossibilité de forcer l’exécution ou la réparation en nature. Dans un tel cas également, le créancier devra se contenter d'une compensation financière.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter Els Op de Beeck (chef de cellule Droit privé de la construction) et Gertjan Van Hoeyweghen (l'auteur).

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