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Décret sur l'électricité: un nouveau cadre tarifaire pour les "réseaux fermés de distribution"

Droit de l’énergie

14 décembre 2015


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Un réseau fermé de distribution est un réseau qui distribue de l’électricité ou du gaz à l’intérieur d’un site industriel ou commercial géographiquement délimité. Le propriétaire ou gestionnaire d’un réseau fermé de distribution utilise l'électricité ou le gaz du réseau lui-même, ou l’électricité est distribuée via le réseau à des utilisateurs qui sont liés sur le plan technologique ou économique les uns aux autres.

L’installation et la gestion des réseaux fermés de distribution font l’objet de dispositions spéciales qui sont reprises dans le décret électricité (article 4.6.1 et suivants). Les règles prévues par ces dispositions sont en général plus souples que celles qui s'appliquent aux gestionnaires de réseaux ordinaires. Ainsi, les propriétaires de réseaux fermés de distribution ne sont pas tenus de soumettre leurs tarifs et conditions au régulateur compétent, en l’espèce l'autorité de régulation du marché flamand de l'énergie (Vlaams Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt). Les gestionnaires de réseaux ordinaires en revanche sont tenus de le faire.

Malgré la souplesse de ce régime, le Parlement flamand a, le 18 novembre 2015, prévu certaines règles que les gestionnaires de réseaux fermés de distribution seront tenus de respecter en matière de tarifs.

Le nouvel article 4.6.10 du décret électricité prévoit ce qui suit :

(i) les tarifs doivent être non discriminatoires et basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable;

(ii) les tarifs doivent être transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé;

(iii) le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisation et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé;

(iv) les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;

(v) les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.

Le nouvel article n’a pas encore été publié au Moniteur belge. Vous pouvez consulter le texte du décret modificatif approuvé en cliquant sur le lien (page 10/17).

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Kristof Hectors et Gwen Bevers (les auteurs).

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