sr.search

Déchéance de la prestation d’assurance: Cassation confirme

Droit des assurances

23 juin 2016


La Cour de Cassation a une nouvelle fois, par deux arrêts récents, confirmé sa jurisprudence relative à la déchéance de la prestation d’assurance.

Plusieurs polices d’assurances prévoient des exclusions générales pour des dommages causés par des violations de la loi, des règles et des pratiques, si ces dommages étaient plus ou moins prévisibles.

Il peut s’agir de déchéance de couverture uniquement si cette déchéance est stipulée dans la police pour la violation des obligations clairement prévues par cette police, et à condition qu’il existe un lien de causalité entre ce non-respect et le sinistre (art. 65 de la loi relative aux assurances, art. 11 de l'ancienne loi sur le contrat d'assurance terrestre.)

Dans ses arrêts des 5 et 11 février 2016, la Cour de Cassation a répété qu’aucune dérogation ne peut être accordée. L’article 65 de la loi relative aux assurances est notamment impérative, comme toutes les dispositions de cette partie de la loi relative aux assurances concernant le contrat d’assurance terrestre (sauf si le libellé fait apparaître que les parties peuvent y déroger, art. 56 de la loi relative aux assurances, art. 3 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre).

Le juge du fond doit examiner si une clause de la police qui a été formulée différemment, p.ex. comme une exclusion, ne constitue pas une clause de déchéance. Une clause qui permet que l’assureur puisse refuser sa couverture pour cause de non-respect des obligations contractuelles par l’assuré, est ainsi considérée comme une clause de déchéance au sens de l’article 65 de la loi relative aux assurances. 

Le juge doit également examiner la causalité entre le non-respect des obligations contractuelles par l’assuré et le sinistre. La charge de la preuve incombe à l’assureur.

La Cour s’inscrit ainsi dans la lignée de ses arrêts antérieurs sur la déchéance de la couverture. Par son arrêt du 10 mars 2015 la Cour jugeait récemment qu’une exclusion pour cause de sinistre provoqué par une faute grave - à savoir tout manquement aux lois, aux règles ou aux usages qui réglementent les activités de l’entreprise qui est assurée - est illicite, quand il était évident pour quiconque qui s’était familiarisé avec la matière que des dommages quasi inévitables devaient en résulter même si le preneur d’assurance, ou ses organes (de direction) étaient au courant et n’avaient pas fait le nécessaire pour remédier à la situation. La cour d’appel qui a jugé que la faute grave avait été suffisamment décrite en référant à « chaque » manquement aux lois, aux règles ou aux règlements, n'a pas justifié sa décision en droit.   

Avant cela, la Cour a également jugé dans un arrêt du 4 décembre 2013 que l’exclusion pour les dommages causés par l’absence ou le retrait d’équipement réglementaire de sécurité est d’un caractère trop général à défaut d’une définition de la notion d’équipement réglementaire, la raison pour laquelle elle n’a pas d’effet.

Le devoir du juge du fond d’examiner si une clause de la police qui a été formulée différemment ne constitue pas une clause de déchéance, étant donné que les dispositions concernées de la loi concernant les assurances (à l'époque la Loi sur le contrat d’assurance terrestre), sont de droit impératif, font également l’objet d’un arrêt de cassation du 20 septembre 2012.

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet spécifique, nous vous invitons à contacter Pim van den Bos (l’auteur) ou Siegfried Busscher (auteur et chef de cellule).

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 11
  • Staff
Lire plus