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Conseil d’État : le caractère limité de l’impact financier d’un prix anormal sur une offre ne peut justifier qu’elle soit acceptée

Marchés publics

29 juin 2015


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Dans un arrêt de suspension daté du 30 avril 2015 (n° 231.084), le Conseil d’État a jugé qu’un pouvoir adjudicateur devait considérer comme porteuse d’une irrégularité substantielle l’offre dont un poste présente un prix anormal, même si l’impact financier de ce prix anormal sur l’offre globale est limité.

L’affaire en question concernait une procédure d’adjudication ouverte en vue de la réalisation de travaux. Dans le cadre de l’examen des prix, le pouvoir adjudicateur a interrogé le soumissionnaire proposant les prix les plus bas sur huit postes. Le prix global n’a pas été jugé anormal. Après avoir reçu les explications demandées, le pouvoir adjudicateur a décidé que les réponses fournies sur cinq de ces postes pouvaient être acceptées. Il n’a pas accepté les justifications pour les trois postes restants. Le pouvoir adjudicateur a cependant décidé que l’irrégularité portant sur ces trois postes était relative - ces postes ne représentant que 2 % environ du montant moyen de l'offre – et a donc attribué le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus basse.

Le Conseil d'État a suspendu la décision d'attribution, car selon lui une lecture littérale des articles 21, paragraphe 3 et 95, paragraphes 3 et 4 de l'AR Passation du 15 juillet 2011 ainsi que du contenu du Rapport au Roi tendent vers la nullité absolue de l'offre en cas de rejet de la justification d’un prix à l’occasion d’un examen du prix facultatif. Le fait que l’impact financier des prix à l’unité en cause par rapport au prix total soit limité ne permet pas, selon le Conseil d’État, de déroger à cette disposition. Cette interprétation stricte est dans la droite ligne de la jurisprudence récente du Conseil d’État1.

1Conseil d’Etat, 30 novembre 2009, n° 198.368, NV Bouwbedrijf VMG-De Cock ; CE 13 août 2013, n° 224.473, NV Terra Engineering & Consulting, CE 3 mars 2014, n° 226.596, NV B&R – Bouw en Renovatie; CE 24 octobre 2014, n° 228.927, Ghent Dredging et Algemene Aannemingen Soetaert; CE 26 février 2015, n° 230.345, NV Aswebo e.a.

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez vous adresser à Sofie Marnef et Jan De Leyn (les auteurs) et Kris Lemmens (responsable de cellule).

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