sr.search

La réglementation des marchés publics « réparée » par le conseil de Ministres.

Marchés publics

27 février 2014


Contact

Le 21 février 2014, est paru au Moniteur Belge, l’arrêté-royal du 7 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés-royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.   L’ainsi dénommé « arrêté de réparation » adapte les arrêtés-royaux qui ont été adoptés dans la période 2011-2013 pour faire entrer en vigueur la loi du 15 juin 2006. Les nouvelles modifications ont principalement pour objectif de rencontrer un certain nombre d’adaptations pratiques qui ont eu lieu entre 2011 et ce jour.   Avec cet arrêté de réparation, de nouveaux modèles de déclaration européens ont ainsi été introduits. Pour promouvoir la simplification administrative dans le domaine de la recherche de la situation personnelle des candidats-soumissionnaires, le principe de la déclaration sur l’honneur est appliqué. Plus concrètement, vaut désormais dans les procédures en une phase unique (c'est-à-dire sans sélection préalable) le principe selon lequel l’introduction d'une offre doit être considérée comme une déclaration sur l'honneur que l’on ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion énumérées, à la condition que ces données soient accessibles par voie électronique au pouvoir adjudicateur (par exemple, la sécurité sociale et les données fiscales).   En outre, l’arrêté de réparation vise à remédier à un certain nombre de vices de forme et de fond ainsi qu’à éliminer certaines incertitudes. Ainsi, l’arrêté de réparation précise que, dans les offres, les dérogations aux prescriptions des documents du marché concernant les prix, les délais et les spécifications techniques ne peuvent, par définition, pas mener à une irrégularité substantielle des offres. Tel en sera uniquement le cas lorsque les dispositions précitées ont un caractère essentiel de sorte que, lorsque le caractère essentiel fait défaut, il n’est alors question que d’une irrégularité non-substantielle.   Les principes “irrégularités substantielles” et “irrégularités non-substantielles” sont ainsi pour la première fois cités littéralement dans l’arrêté de réparation. De plus, l’arrêté de réparation donne également des indications sur les conséquences de ces deux formes distinctes d’irrégularités des offres. L’offre est nulle et donc évincée si elle est entachée d’une irrégularité substantielle. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ne dispose donc d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la sanction de l’irrégularité commise. Lorsque l’irrégularité de l’offre est par contre non substantielle, dans la mesure où elle ne concerne pas la violation d’une disposition ou d’une prescription de forme essentielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l’offre nulle, mais il n’en est toutefois pas obligé et dispose d’une marge d’appréciation.   Certains problèmes pratiques comme les délais de paiement, la période de vérification et la manière dont les marchés peuvent être modifiés ne sont pas résolus par l’arrêté de réparation et seront peut-être abordés dans le cadre d’un prochain acte de réparation.

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 11
  • Staff
Lire plus