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Adaptation des règles de paiement en matière de marchés publics

Marchés publics

23 juin 2014


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L'Arrêté royal du 22 mai 2014 (1) a modifié sur plusieurs points les règles de paiement en matière de marchés publics et de concessions de travaux publics de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (2) établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Cet arrêté de réparation vise à assurer une meilleure cohérence et adéquation des règles de paiement avec la pratique des marchés publics et la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, récemment transposée en droit belge. Les règles de paiements adaptées s'appliquent aux marchés publics et aux concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyée à partir du 9 juin 2014. 1. Conditions de l'allongement des délais de vérification et de paiement (article 9, paragraphe 2 des RGE) Le pouvoir adjudicateur doit désormais, à peine de nullité, prévoir expressément une dérogation dans le cahier des charges tant en ce qui concerne le prolongement du délai de vérification que de celui de paiement. Le pouvoir réglementaire a également aligné les conditions de prolongement du délai de vérification sur celles du délai de paiement. Désormais, le délai de vérification ne peut être prolongé que si: - les documents du marché prévoient expressément un délai plus long; - le prolongement est objectivement justifié par la nature particulière et les caractéristiques du marché; - le prolongement est expressément justifié dans le cahier des charges à peine de nullité; - le prolongement ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire. 2. Départ du délai de paiement (article 95, paragraphe 3 des RGE) Le délai de paiement commence à courir à "à la date de fin de vérification" et non plus "à compter de l'échéance du délai de vérification". 3. Réduction du délai de paiement en cas de dépassement du délai de vérification (art. 95, paragraphe 5 des RGE) En cas de dépassement du délai de vérification, le délai de paiement est diminué à concurrence d'un nombre égal de jours de dépassement. 4. Suspension du délai de paiement (article 95, paragraphe 5 des RGE) La nouvelle réglementation prévoit une suspension du délai de paiement, lorsque l'entrepreneur ne présente pas sa facture dans les cinq jours; la durée de la suspension correspond au nombre de jours du dépassement du délai de cinq jours. 5. Pas de délai de paiement supplémentaire en cas d'opposition ou de saisie-arrêt (art. 68 des RGE) La réglementation supprime le délai supplémentaire de paiement de quinze jours qui était prévu en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt à charge de l'adjudicataire. (1) Arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, MB du 30 mai 2014. (2) Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution (RGE) des marchés publics et des concessions de travaux publics, MB du 14 février 2013.

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