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Vive la simplification administrative : se dirige-t-on vers un effacement automatique pour le failli-personne physique ?

Insolvabilité

Dans un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé le délai de forclusion de trois mois dont dispose le failli-personne physique pour introduire une requête en effacement du solde de ses dettes (art. XX.173, §2 CDE). La Cour a décidé que ce délai de forclusion viole le principe constitutionnel d’égalité et ne s’accorde pas avec la finalité de l’entrepreneuriat de la seconde chance du Livre XX du CDE. Cette jurisprudence a été discutée dans une précédente Newsletter que vous pouvez consulter ici.

28 juin 2022


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Le législateur se devait de réagir, ce qui est maintenant chose faite. Dans une proposition de loi du 26 janvier 2022, l’exigence d’une requête en effacement est abrogée dans son intégralité.

La règle sera dorénavant que l’effacement intervient automatiquement dès la clôture de la faillite, sans que le failli ait à introduire une requête formelle.

Les cas où le juge refuse l’effacement en totalité ou en partie feront donc figure d’exception :

 

  • Tout intéressé (par exemple le curateur, les créanciers ou le ministère public) pourra s’opposer préventivement à l’effacement sur la base du présent article XX.173, § 3 du CDE. Il lui faudra alors prouver que le failli a commis une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite, comme par exemple s’il a maintenu artificiellement son activité, s’il a dissimulé l’existence de certaines marchandises, s’il n’a pas tenu une comptabilité complète…

 

  • La proposition de loi prévoit par ailleurs un motif de refus supplémentaire, en l’espèce le manque de coopération avec le curateur ou le juge-commissaire, par exemple en omettant de fournir certaines informations ou en fournissant des informations incorrectes. Dans sa requête en clôture de la faillite, le curateur devra également faire rapport sur l’effacement et plus particulièrement concernant la coopération du failli, et sur la base duquel l’effacement pourrait être refusé.

 

Cette adaptation a un effet de simplification et est donc à saluer. Une requête en effacement obligatoire est inutilement formaliste. Elle présente l’avantage supplémentaire d’encourager les faillis à coopérer avec le curateur. En règle générale, leur temps n’est en effet pas rémunéré (directement). C’est à juste titre que le Conseil d’État a observé qu’il serait utile de préciser si le « refus partiel » vise des dettes spécifiques ou toutes les dettes et une réduction au prorata.

 

La question qui se pose maintenant est de savoir si la proposition de loi sera votée et, dans l’affirmative, quand elle sera mise en œuvre dans le Code de droit économique. Le législateur pourrait choisir de faire d’une pierre deux coups lors de la mise en œuvre de la directive européenne sur les restructurations (davantage d’informations concernant l’état d’avancement actuel de cette transposition dans cette Newsletter).

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