sr.search

Vers une réglementation décrétale pour les Parcs Nationaux et les Parcs Paysagers en Flandre ?

Droit de l’environnement

Le 21 octobre 2022, le Gouvernement flamand a donné son accord de principe concernant l’avant-projet de décret relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux. L’accord de gouvernement flamand 2019-2024 prévoyait déjà la mise en place d’une politique paysagère globale et transversale. La création de Parcs flamands y est reprise en tant qu’objectif.

22 novembre 2022


Contact

Vous pouvez consulter ici le texte de l’avant-projet, l’exposé des motifs et la note au Gouvernement flamand.

 

Faut-il le préciser, le chemin à parcourir vers un décret ayant force de loi sera long. De nombreux avis doivent encore être obtenus et, bien entendu, le projet de décret final devra ensuite être soumis au Parlement flamand pour être débattu et voté.

 

Vers un décret-cadre pour une politique paysagère transversale

L’avant-projet de décret est conçu comme un décret-cadre et vise à créer un cadre décrétal distinct pour le paysage en tant que thématique politique transversale. Cette démarche devrait permettre de donner corps aux cadres et partenariats internationaux, tels que la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l’UNESCO, et de jeter les bases d’un élargissement de l’arsenal de protection générale des sites ruraux.

 

Parcs Nationaux de Flandre et Parcs Paysagers

L’avant-projet constitue une base décrétale pour ce qu’il est convenu d’appeler les parcs flamands. Les Parcs flamands sont donc un terme générique qui désigne les Parcs Nationaux de Flandre et les Parcs Paysagers.

 

Un Parc National de Flandre est défini comme une zone de taille suffisamment grande présentant une qualité naturelle remarquable et un rayonnement international. Il contient au moins un noyau naturel dont la superficie minimale est de 5.000 ha au moment de la reconnaissance et d’au moins 10.000 ha 24 ans après la reconnaissance (sauf octroi d’une dérogation pour la superficie minimale de 10.000 ha).

 

Un Parc Paysager est défini comme une zone présentant un rayonnement international où l’interaction à long terme entre l’homme et la nature a donné naissance à un paysage spécifique doté d’importantes valeurs écologiques, abiotiques, biotiques, culturelles ou paysagères et d’une qualité paysagère caractéristique, qui offre un espace pour le patrimoine, les loisirs, la nature, l’agriculture, le logement, l’économie et le tourisme dans une perspective intégrale. Il s’agit d’une zone géographiquement définie présentant une grande cohésion spatiale et dont la superficie minimale est de 10.000 ha.

 

Alors que dans les Parcs Nationaux de Flandre, l’accent est mis sur la préservation et le développement de la nature et de la biodiversité, dans les Parcs Paysagers, l’accent est mis sur l’identité et l’expérience du paysage.

 

L’avant-projet de décret prévoit une structure de gestion, des conditions de reconnaissance et des possibilités de subvention. Le label de Parc national de Flandre ou de Parc paysager ne peut être arboré que sous certaines conditions. La reconnaissance d’un site en tant que Parc flamand relève de la compétence du Gouvernement flamand. Un bureau dit du parc sera alors désigné pour sa gestion. Le bureau du parc aura pour mission d’assurer la coordination, l’harmonisation et le lancement d’initiatives ainsi que le fonctionnement dans le domaine pour lequel le Parc flamand est reconnu et dont la coordination lui a été confiée.

 

Chaque Parc flamand est formé par une coalition territoriale composée d’acteurs régionaux et locaux pertinents, représentatifs du territoire, tels que les administrations locales, les organisations de la société civile responsables du développement du parc et les organismes de gestion des terres, les organisations et les propriétaires privés. Une structure de gouvernance est utilisée pour respecter le fonctionnement des partenariats et les objectifs qui en découlent. La définition des objectifs se fait en concertation avec les riverains et les utilisateurs du territoire.

 

Aucune incidence directe sur les propriétaires fonciers

Sur la base du texte présenté, il ne semble pas y avoir d’intention de soumettre la reconnaissance du territoire en tant que Parc flamand à des conséquences juridiques directes pour les propriétaires de terrains situés sur ce territoire.

 

Le projet de texte stipule explicitement que la reconnaissance en tant que Parc flamand ou le fonctionnement du bureau du parc ne génère en soi aucune obligation ou mesure restrictive venant s’ajouter à la réglementation en vigueur pour les détenteurs de droits réels dans un Parc flamand ou pour ses utilisateurs, sauf convention contraire.

 

Le projet de texte ne prévoit pas non plus d’enquête publique lors de la procédure de création ou de reconnaissance d’un Parc flamand.

 

La présence éventuelle de propriétaires fonciers privés au sein du bureau du parc est en revanche prévue. De même, les acteurs publics et privés seront « impliqués » en vue de la réalisation des objectifs d’un Parc flamand, sans toutefois préciser concrètement de quelle manière.

 

Intégration des paysages régionaux

Les paysages régionaux du décret flamand sur la nature du 21 octobre 1997 devraient être transférés dans ce décret. La reconnaissance redeviendrait une compétence flamande, tandis que la coordination et le suivi resteraient une compétence provinciale.

 

*

Nous suivons, pour vous, ce dossier avec la plus grande attention.

 

Pour toute question concernant cette thématique, nous vous invitons à contacter les auteurs Roel Meeus et Laurine Gillot (Département Droit de l’environnement).

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 11
  • Staff
Lire plus