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Transfert sous autorité judiciaire : désormais une procédure de liquidation

Restructurations

Ce bulletin d'information est la cinquième de notre série sur la transposition de la directive européenne sur la restructuration (la "directive"). Un nouveau bulletin d'information sur ce thème sera publié chaque jeudi.

La troisième forme de réorganisation judiciaire prévue par la loi actuelle est la plus étendue : le transfert sous autorité de justice de tout ou partie des activités du débiteur (art. XX.84 CDE). Ce transfert est organisé et réalisé par un mandataire judiciaire désigné par le tribunal de l’entreprise (art. XX.85 CDE). Dans la grande majorité des cas, l'entreprise cédante est déclarée en faillite ou en liquidation de déficit après le transfert. Néanmoins, en l'état actuel du droit, le transfert sous autorité judiciaire est également une procédure visant à maintenir la continuité de l'entreprise.

27 avril 2023


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Cette finalité sera modifiée. Le transfert sous autorité judiciaire est transformé en procédure de liquidation dans le but de transférer les actifs ou les activités d'une entreprise en voie de faillite, et ce afin de maximiser le produit de la vente pour les créanciers. Le transfert en soi reste en grande partie le même, sauf que, selon le projet de loi, le tribunal ne nommera plus un mandataire judiciaire mais un praticien de l'insolvabilité. La grande nouveauté réside dans ce qui se passe après le transfert. Le nouvel article XX.93/1 du CDE oblige, en effet, le tribunal à convoquer le débiteur pour déclarer sa faillite ou sa liquidation. La continuité n'est donc plus une option. En règle générale, le praticien de l'insolvabilité qui a agi pendant la réorganisation sera nommé curateur dans une faillite subséquente, ou liquidateur dans le cas d'une liquidation judiciaire.

 

Cette modification de la loi a été inspirée par la jurisprudence Plessers de la Cour de justice, selon laquelle la CCT 32bis s'applique à un transfert sous autorité judiciaire. En conséquence, la loi actuelle interdit au cessionnaire de choisir parmi les travailleurs du débiteur ceux qu'il veut reprendre ou non. Tous les travailleurs doivent être repris. Il est évident que cela peut rebuter les cessionnaires potentiels. En transformant le transfert sous autorité judiciaire en une procédure de liquidation, ce qui fait que la procédure relève de l'exception prévue à l'article 5 de la directive 2001/23/CE,[1] , le législateur offre aux cessionnaires intéressés la possibilité de choisir les travailleurs qu'ils reprennent. Bien entendu, ce choix devra être justifié sur la base de critères techniques, économiques et organisationnels et sans différenciation interdite (art. XX.86, §3 CDE).  



[1] Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.

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