sr.search

Obliger votre coactionnaire à vous transférer ses actions... à la valeur de liquidation ?

Droit des entreprises

09 mars 2020


Contact

La résolution des litiges est l'un des derniers recours en cas de désaccord entre actionnaires. L’ « exclusion » est opposée au « retrait » et signifie qu'un actionnaire, pour autant qu'il ait une raison légitime de le faire, peut demander en justice qu'un co-actionnaire lui transfère tous ses titres. Le tribunal détermine le prix auquel les titres doivent être transférés. Un scénario d'horreur absolue pour la partie exclue, et le rêve de tout acquéreur, est une évaluation des actions à la valeur de liquidation. Le tribunal est-il autorisé à évaluer les actions à leur valeur de liquidation ?

La loi n'impose pas de méthode d'évaluation unique, car il est impossible de passer à une « taille unique ». Après tout, une société immobilière peut être évaluée différemment d'une société de jardinage. Tant la méthode de fixation du prix que le moment auquel les actions sont évaluées font très souvent l'objet d'un débat intense dans les procédures d'exclusion.

Le nouveau Code des sociétés et associations a déjà réglé certaines discussions dans une certaine mesure, entre autres en incluant explicitement les principes selon lesquels (i) le juge est lié par des dispositions contractuelles ou légales concernant la détermination de la valeur des titres[1] et que (ii) le juge estime le prix au moment où il ordonne le transfert des titres[2] et donc pas au moment de la convocation, ni au moment où le litige survient, et cetera.

La Cour de cassation a ajouté une nouvelle précision dans son récent arrêt du 16 janvier 2020, notamment en ce qui concerne la possibilité d'évaluer les actions à la valeur de liquidation.

Auparavant, il était déjà connu que le tribunal pouvait évaluer les actions à leur valeur de liquidation si la société est déficitaire. Par exemple, le 8 juin 2001, la Cour d'appel de Bruxelles a déjà rendu un arrêt dans lequel elle a évalué les actions à la valeur nette d'inventaire (alors que l'actionnaire exclu avait demandé une évaluation (plus élevée) à la valeur nominale) en raison du fait que la société n'avait plus d'activité significative.

La Cour de cassation a maintenant inversé le raisonnement et a décidé que les actions ne peuvent être évaluées à leur valeur de liquidation que dans la mesure où la société est déficitaire, de sorte qu'il existe des doutes quant à sa pérennité. Les juges professionnels qui ont évalué les actions à la valeur de liquidation sans établir que la société était déficitaire ont été rappelés à l’ordre par la Cour.

La Cour souligne que l'intention sous-jacente du règlement des litiges est de résoudre les conflits dans l'entreprise en activité de telle sorte que la continuité de l'entreprise soit le moins possible compromise. La Cour en conclut que l'évaluation des actions à la valeur de liquidation doit être l'exception.

Un acquéreur qui rêve d'une évaluation à la valeur de liquidation peut ainsi être très déçu. À moins que les actionnaires n'aient été suffisamment prévoyants pour parvenir à un accord préalable sur ce point, l'évaluation des titres dans le cadre de la procédure de règlement des litiges reste un coup de quitte ou double qui peut finir à l'avantage tant de l'acquéreur que de la partie exclue.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter Geert De Buyzer et Sophie Deckers (auteurs) et Gwen Bevers (chef de cellule Droit des entreprises).

1] dans la mesure où ces dispositions concernent spécifiquement l'hypothèse d'une exclusion judiciaire et où ces accords ne conduisent pas à un prix manifestement déraisonnable.

2] à moins que cela n'aboutisse à un résultat manifestement déraisonnable, auquel cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, il peut décider d'une augmentation ou d'une réduction équitable du prix.

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 11
  • Staff
Lire plus