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Obligations supplémentaires pour les marchés en ligne

Droit de la distribution & pratique du marché

Nous le faisons tous : réserver un hôtel sur Booking.com ou une chambre sur AirBnb, acheter des vêtements sur Vinted, des cadeaux de Noël sur Bol.com. Notre vie économique est presque impossible à imaginer sans les marchés en ligne. Les nouvelles pratiques amènent aussi de nouvelles questions. Les consommateurs peuvent, par exemple, ne pas savoir exactement avec qui ils concluent un contrat et quels sont leurs droits. Il peut également être difficile de savoir à qui incombent quelles obligations légales. Dans quelle mesure un consommateur peut-il citer en justice le fournisseur de la place de marché et/ou le vendeur du produit pour, par exemple, une livraison défectueuse ? Pour y remédier, la directive européenne 2019/2161 (dite directive Omnibus), a introduit un certain nombre de règles visant spécifiquement les places de marché en ligne. Ces règles ont été introduites en Belgique par la loi du 8 mai 2022 dans le CDE et sont entrées en vigueur le 28 mai 2022.

28 décembre 2022


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1.    Concept

 

L'article I.8, 41° CDE décrit la place de marché en ligne comme « un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par l'entreprise ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres entreprises ou consommateurs ». Le fournisseur d'une place de marché en ligne est alors l'entreprise qui met la place de marché à la disposition des consommateurs et des commerçants. À ne pas confondre avec l'entreprise qui propose des biens ou des services sur le marché en ligne. Dans notre vie quotidienne, nous trouvons plusieurs exemples, tels que booking.com, Airbnb, 2dehands.be, bol.com, etc.

 

2.    Obligations d’information

 

La principale obligation légale des fournisseurs de places de marché en ligne est de fournir des informations claires. Depuis le 28 mai 2022, ils sont tenus de fournir les informations suivantes de manière claire et compréhensible avant que le consommateur ne conclue un contrat (art. VI.45/1 CDE) :

 

1.    Si la place de marché en ligne dispose d'une fonction de recherche, le fournisseur de la place de marché doit fournir des informations générales sur les principaux paramètres qui déterminent le classement des offres dans les résultats de la recherche et leur importance relative par rapport aux autres paramètres. Ces informations doivent être obligatoirement affichées dans une section spécifique de l'interface en ligne, facilement accessible depuis la page où les offres sont présentées.

 

Par exemple, un site de réservation devrait avoir une page séparée décrivant comment le classement des logements disponibles dans les résultats de recherche est déterminé. Est-ce en fonction du prix et de l'emplacement, de la popularité ou peut-être parce que certains fournisseurs paient plus cher pour être mieux classés ? Le lien vers ces informations doit toujours être clair et facile à trouver à partir de la page de résultats de recherche.

 

2.    Deuxièmement, le fournisseur de la place de marché doit fournir des informations sur la qualité des tiers qui proposent quelque chose sur la place de marché en ligne : entreprise ou consommateur. Il peut se baser à cette fin sur les propres déclarations du tiers. Le CDE ne précise pas spécifiquement où cette information doit se trouver, mais en toute logique, elle est indiquée dans l'offre elle-même ou sur une sorte de page de profil du fournisseur tiers.

 

3.    Lorsque le tiers proposant des biens n'est pas une entreprise, le consommateur doit être informé du fait que les règles de protection des consommateurs prévues par le droit de l'Union ne s'appliquent pas au contrat conclu avec ce tiers.

 

4.    Si le fournisseur tiers et le fournisseur de la place de marché en ligne ont convenu d'une répartition des obligations au titre du contrat avec le consommateur, des informations claires sur la répartition exacte doivent également pouvoir être retrouvées. C'est par exemple le cas lorsque le fournisseur de la place de marché organise pour ses fournisseurs tiers la livraison des biens vendus. Selon l'exposé des motifs, ces informations ne doivent pas seulement figurer dans les conditions générales. 

 

Veuillez également noter que, indépendamment de la répartition mutuelle d'obligations et d'informations sur celles-ci aux consommateurs, les responsabilités de chaque partie en vertu du droit européen et belge applicable ne peuvent être affectées.

 

Si le fournisseur de la place de marché en ligne vend également lui-même des biens ou des services en ligne, comme la Fnac ou bol.com, il doit également mentionner les informations précontractuelles générales pour les contrats à distance de l'article VI.45 du CDE. Que le fournisseur de la place de marché en ligne mentionne ou non cette information, le fournisseur tiers qui est une entreprise doit également se conformer à cette obligation d'information générale pour ses propres produits sur la place de marché en ligne, selon l'exposé des motifs.

 

3.    Pratiques commerciales déloyales

 

En outre, la loi du 8 mai 2022 a défini de nouvelles pratiques commerciales déloyales spécifiques dans le CDE, également très pertinentes pour les marchés en ligne. Par exemple, l'article VI.99 CDE interdit la tromperie par omission d'informations essentielles. Il est maintenant explicitement ajouté au §4 que l'information sur le fait qu'un tiers est une entreprise ou non est une information essentielle.

 

Le nouveau §6 de l'article VI.99 CDE précise que les informations sur les paramètres de classement des résultats de recherche sont également des informations essentielles. Par conséquent, qu'un contrat soit conclu ou non, il peut y avoir tromperie par omission si le fournisseur de la place de marché en ligne ne dispose pas d'une page distincte où l'on peut trouver les informations sur les paramètres clés et leur importance relative. Toutefois, ce n'est le cas que si la place de marché en ligne dispose d'une fonction de recherche permettant aux consommateurs de rechercher certains produits sur la base d'un mot clé, d'une phrase ou d'une autre entrée.

 

Le §7 concerne également les places de marché en ligne, bien que cette disposition s'applique également de manière plus large. Lorsqu'une entreprise donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, il est essentiel qu’elle fournisse des informations permettant d'établir si et comment l'entreprise garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit.

 

Enfin, la Commission a également ajouté à la liste noire des pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs de nouvelles pratiques interdites (art. VI.100, 24°-27° du CDE). Il est donc désormais interdit de :

  • fournir une liste des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne sans l'informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche ;

  • affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu'ils émanent de tels consommateurs ;

  • envoyer ou charger une autre personne d'envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits ;

  • revendre des billets à des consommateurs si l'entreprise les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner les règles applicables à l'achat de billets, comme toute limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter.

 

4.    Sanctions

 

Lorsqu'un fournisseur de place de marché en ligne ne respecte pas les obligations d'information susmentionnées, qu'il soit ou non coupable de pratique commerciale trompeuse, il risque évidemment des sanctions. Dans le cadre de procédures en référé, toute partie intéressée peut demander la cessation de pratiques qui violent les obligations et règles susmentionnées.

 

Une deuxième option consiste à tenir le fournisseur de la place de marché en ligne pour responsable de pratiques commerciales trompeuses. La partie lésée peut introduire cette demande seule ou elle peut d’abord déposer une action en cessation.

 

Il existe également un risque d'amendes administratives ou pénales. La Directive Omnibus a fortement augmenté le montant maximal de ces amendes, jusqu'à 80.000 euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel total si ce montant est plus élevé (art. XV.61, §1, alinéa 4 et art. XV.83, 4°, juncto XV.70, §1, 2° CDE). Il est évident que l'amende maximale ne sera pas toujours imposée. Le montant est toujours estimé en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction et des autres éléments concrets de l'infraction (art. XV.61, §5 et XV.70, §3 CDE).

 

Les fournisseurs de places de marché en ligne feraient donc bien de réexaminer en profondeur leurs plates-formes et de vérifier si elles sont conformes à toutes les nouvelles obligations d'information. Cela ne s'applique pas seulement aux grandes entreprises. Les entreprises qui, en plus de leur activité principale, offrent sur leur site web une plateforme permettant à des tiers de vendre leurs produits aux consommateurs doivent également veiller à inclure toutes les informations requises.

  

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