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Obligation d’identification à la TVA pour les sociétés simples momentanées

Droit des entreprises

27 mars 2020


Depuis l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations, la société momentanée a été supprimée en tant que forme juridique distincte et les société simples (momentanées) sont proposées comme complément logique dans le cadre de (grands) projets dans le secteur de la construction.

Dès qu’une telle société simple exerce une activité économique, elle devra, selon une circulaire récente, être désormais identifiée à la TVA.

Les ancienne règles

L’administration de la TVA a initialement confirmé que les règles relatives à l’assujettissement à la TVA qui s’appliquaient à la société momentanée s’appliquent également à la société simple (momentanée). Le point de départ était qu’en principe, une société simple (momentanée) n’est pas considérée comme devant être assujettie à la TVA (les formalités de TVA incombent donc directement aux associés) à moins que les associés n’aient choisi de considérer la société simple en tant que telle comme devant y être assujettie.

Les règles actuelles

Dans une circulaire encore plus récente (Circ. 2020/C/17 du 22 janvier 2020), l’administration de la TVA change de direction en effectuant une distinction entre la société simple interne et les autres sociétés simples :

  • La société simple interne n’a pas de personnalité juridique. Les associés d’une société interne agissent en leur nom propre sans que la société soit connue du monde extérieur. Pour ces raisons, une société simple interne ne peut jamais être considéré comme assujettie à la TVA selon l’administration, et ne devra donc pas non plus s’y identifier.
  • La société simple (donc également la « société simple momentanée ») qui n’est pas une société interne et qui n’est pas dotée de personnalité juridique, devra être identifiée à la TVA dans la mesure où elle « effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services » soumis à la TVA (article 4 §1 du Code de la TVA).
    • Les modalités de l’exercice d’une activité économique ne sont pas expliquées dans la circulaire. En tout état de cause, il est clair que l’administration fiscale ne souhaite plus placer le droit d’option auprès de l’assujetti . Au final, en pratique, la question se posera de savoir quand il faut s’identifier à la TVA.

Pour être tout à fait clair : la société simple dont les associés conviennent qu’elle aura la personnalité juridique, prendra la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite. Ces formes de société sont également soumises à la TVA dès qu’elles exercent une activité économique (imposable).

Quid en cas de souscription à un appel d’offres pour marché public ? 

A notre avis, la préparation d’une offre dans le cadre de l’attribution d’un projet de construction (c’est-à-dire lors de la remise de l’offre et avant le début de l’exécution) ne peut être considérée comme une activité économique au sens de l’article 4, § 1, du Code de la TVA.

Des doutes similaires sont apparus pour les entrepreneurs généraux en ce qui concerne l'obligation d’inscription à la BCE.

Dans ce contexte, le ministre de la justice Koen Geens a déclaré devant la commission Justice de la Chambre que la société sans personnalité juridique doit s'enregistrer "si elle intervient dans les échanges juridiques et contracte des droits et des obligations envers des tiers". Selon le ministre, les obligations qu'une société simple momentanée assume vis-à-vis du gouvernement concerné dans l'appel d'offres ne sont pas suffisantes. Il conclut "que la création d'une société simple momentanée, au sens d'une société à court terme, par les entrepreneurs pour l'attribution d'un projet de construction ne suffit pas en soi pour parler d’obligation d’inscription". En d'autres termes : "La société qui se borne à préparer une offre et qui est automatiquement dissoute si le marché ne lui est pas attribué n'a toutefois pas d'obligation d'inscription".

Selon un raisonnement parallèle, on peut donc affirmer que la société simple n'est pas encore tenue de s'identifier à la TVA à ce moment-là.

Obligation d'enregistrement à la TVA en cas d’exécution des travaux

Dans l'attente de règles claires, la prudence est de mise et la société simple (momentanée) devra s'identifier à la TVA dans le cadre de projets de construction dès qu'elle effectuera des travaux immobiliers.

A titre de comparaison, l'inscription à la BCE est obligatoire "dès que les entrepreneurs concernés sont désignés en tant qu'exécutant des travaux, même si les travaux n'ont pas encore commencé". Après la création du numéro d'entreprise, la société (momentanée) devra donc également faire activer le numéro d'entreprise aux fins de TVA avant de commencer les travaux.

Pour le reste, la circulaire est très concise et ne contient pas de lignes directrices pratiques ni de mesures transitoires. En tout état de cause, nous suivrons les développements de près et vous tiendrons informés.

Veuillez contacter Laurence D'huyvetter pour plus d'informations sur ce sujet.

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